_ plus que nécessaire, par exemple en précisant que les menaces proférées à son encontre hebdomadairement n’étaient pas des menaces de mort (D. 64 l. 116-120), ou que pendant leur période de séparation il ne l’a pas menacée (D. 64 l. 140), ou encore qu’elle ne subissait pas de voies de fait trop souvent (D. 69 l. 350-351) ou que lorsque le prévenu la frappait, c’était avec la main ouverte sur le visage ou avec le poing sur le haut du bras, qu’il n’a jamais utilisé d’objet et qu’une seule fois – en 2016 – il l’a frappée avec le poing au visage (D. 72 l. 539-541).