elle n’a d’ailleurs pas pu réentendre l’enregistrement de cet évènement (D. 68 l. 300 et l. 322-324). Elle a expliqué de manière crédible pourquoi elle n’avait pas directement appelé la police après cet évènement (D. 63 l. 80-85). De manière générale, lorsqu’elle a fait des déclarations, Q.________ a été émue à l’évocation des événements précis qu’elle semblait revivre en les racontant (par exemple : D. 70 l. 420 ; D. 90 l. 196-215). Elle a en outre adopté un ton modéré et n’a pas tenté de reconstruire les événements, n’hésitant pas à admettre lorsqu’elle ne se souvenait plus de quelque chose. La 2e Chambre pénale est d’avis