13.2.4 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que Q.________ a tout d’abord refusé de venir témoigner devant la 2e Chambre pénale, indiquant devoir préserver sa santé psychique. Lorsqu’elle a malgré tout été citée à comparaître, elle a fait parvenir un certificat médical attestant de son incapacité à comparaître en raison d’une opération du pied « programmée de longue date ». Si la 2e Chambre pénale ne peut que regretter cette attitude et ce revirement en procédure, de l’avis de la Cour, il ne saurait en être déduit quelconque signe d’absence de crédibilité.