Analyse de la crédibilité des déclarations des parties 13.2.1 A titre préliminaire, il est précisé que deux complexes de faits sont renvoyés en l’espèce, à savoir d’une part ceux de mai et juin 2019 faisant l’objet du premier acte d’accusation du 3 février 2020 et d’autre part ceux ayant eu lieu tout au long de l’année 2019, ayant été dénoncés postérieurement et faisant l’objet de l’acte d’accusation du 17 décembre 2020. La Cour examinera toutefois la crédibilité des déclarations des parties de manière globale, réflexions qui s’appliqueront donc aux deux complexes de faits. 13.2.2 S’agissant tout d’abord des déclarations de Q.________. 13.2.3