Dans le cas de condamnations prononcées en vertu des art. 123 à 126 CP ou 180 CP il y aura lieu de préciser au casier judiciaire si l’acte a été commis à l’encontre du conjoint, des partenaires enregistrés ou du concubin (LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 16-19 ad art. 55a CP). 8.3 Au sujet du droit applicable, il sied de préciser que cette disposition ressortit exclusivement au droit de la procédure et qu’en conséquence, l’interdiction de la rétroactivité au sens de l’art. 2 al. 1 CP ne s’applique pas. Il en découle que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de l’art.