Le législateur envisage ici à l’art. 55a al. 3 let. a CP toute atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle (111 ss CP), à la liberté (180 ss CP), au droit à l’intégrité sexuelle (187 ss CP) ainsi que tout acte punissable grave tel que le viol (190 CP) ou des lésions corporelles (122 CP). Il importe d’autre part, en application de cette disposition, que le prévenu ait subi une condamnation entrée en force pour l’une des infractions précitées. C’est à ce titre que l’on peut reconnaître qu’il a ainsi, dans le passé, exercé des violences. S’agissant des conditions posées à l’art.