Ainsi, si le prévenu a déjà été condamné pour des délits ou des crimes de violence dans la relation de couple actuelle, ou dans une précédente relation, l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporte. Il y aura lieu de mener la procédure à bien pour déterminer s’il y a ou non récidive. On constatera que les actes de violence pris en compte, au titre d’infractions préalables, sont plus nombreux que ceux considérés à l’art. 55 al. 1 CP. Il s’agit non seulement de lésions corporelles simples, de menaces ou de contrainte. Le législateur envisage ici à l’art.