Enfin, l’al. 5 de cette disposition dispose qu’avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure. 8.2 Au sujet de l’exclusion de la suspension, l’art. 55a al. 3 CP exclut la suspension de la procédure lorsque des violences répétées au sein du couple peuvent être soupçonnées. Ainsi, si le prévenu a déjà été condamné pour des délits ou des crimes de violence dans la relation de couple actuelle, ou dans une précédente relation, l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporte.