et la peine qu’aurait fixée la Cour si elle n’avait pas été liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le Parquet général pouvait décider de former un appel joint sans qu’il s’agisse d’un pur moyen de pression. Néanmoins, il y a lieu de préciser qu’il y a effectivement eu une erreur du premier procureur s’agissant de la réquisition de peine, mais que cette erreur a été « validée » par la première instance. Il s’ensuit que la Cour ne discerne pas de différence entre le présent cas d’espèce et l’état de fait de l’affaire SK 19 468 ayant fondé la jurisprudence topique du Tribunal fédéral dans l’ATF 147 IV 505.