Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 449 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 13 avril 2022 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 28 avril 2022) Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Schleppy et Josi Greffière Saïd Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne appelant par voie de jonction C.________ partie plaignante demanderesse au pénal (pas partie à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demanderesse au civil (pas partie à la procédure d’appel) E.________ partie plaignante demanderesse au pénal et au civil (pas partie à la procédure d’appel) 1 F.________ SA partie plaignante demanderesse au civil (pas partie à la procédure d’appel) G.________ partie plaignante demandeur au pénal (pas partie à la procédure d’appel) H.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (pas partie à la procédure d’appel) Préventions tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples avec objet dangereux, agression, subsidiairement rixe, lésions corporelles simples, voies de fait, lésions corporelles simples, menaces, dommages à la propriété, voies de fait réitérées, lésions corporelles simples, évent. mise en danger de la vie d'autrui, contrainte, évt. menaces, diffamation, violation de domicile, faux dans les titres, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, injures, évt. voies de fait Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (tribunal collégial) du 3 juin 2021 (PEN 2020 92 + 853) 2 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 3 février 2020 (ci-après également désigné par AA1), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 398-402) : I.1 Tentative de lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP) ; et agression (art. 134 CP), subsidiairement rixe (art. 133 al. 1 CP) (BJS 18 22443) Infractions commises le 8 septembre 2018, vers 04:00 heures, à la Rue de l'Argent, Biel/Bienne, à proximité de I.________, avec la participation de J.________ et d'au moins un tiers inconnu, au préjudice de AB.________ K.________ et L.________, ayant probablement appris, soit par des tiers soit par M.________ lui-même, que ce dernier avait eu peu de temps auparavant une altercation verbale et physique sur la Rue du Marché- neuf avec AB.________ K.________ et L.________ au cours de laquelle M.________ avait récolté une plaie ouverte à l'arcade sourcilière gauche, en participant, avec J.________ et au moins un tiers inconnu à l'attaque violente et unilatérale contre AB.________ K.________ et L.________ au cours de laquelle ces deux personnes ont subi des blessures, à savoir d'une part une contusion au visage et un hématome péri-orbital côté gauche, des contusions au cou côté gauche, au thorax côté gauche (avec abrasion), au poignet gauche, à l'avant-bras gauche (avec abrasion) et à la cuisse gauche ainsi qu'une brève perte de connaissance pour AB.________ K.________ et, d'autre part, la perte des incisives supérieures (dents 11 et 21), une légère commotion cérébrale et une fracture de l'arête du nez avec léger déplacement, des lésions superficielles de la gencive supérieure, une tuméfaction de la lèvre inférieure et des petites plaies ouvertes au menton et à l'arcade sourcilière gauche, des contusions à l'épaule droite et aux membres inférieurs pour L.________, en particulier, en se saisissant d'un bout de bois d'une longueur de 1m80 et d'un diamètre de 7cm qui se trouvait sur place, muni d'une vis à bois dépassant de 3.5cm à son extrémité, en soulevant ce bout de bois au-dessus de sa tête en le tenant à deux mains par l'extrémité sans vis à bois et en frappant de toutes ses forces à deux reprises au moins AB.________ K.________ qui se trouvait au sol sans aucune possibilité de se défendre ni même de se protéger, atteignant AB.________ K.________ au moins une fois sur le côté de la tête, celle- ci frappant le sol suite à l'impact du bout de bois, étant ensuite empêché de le frapper davantage de la même façon lorsque N.________ est intervenue en criant et en saisissant le bout de bois, ainsi, à tout le moins en prenant en compte et en acceptant la possibilité de blesser AB.________ K.________ de façon à mettre sa vie en danger ou de lui causer une atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale, notamment en le blessant à la tête, par chance et dans des circonstances qui ne dépendaient pas de lui, ne causant que des lésions corporelles simples à AB.________ K.________, à savoir une contusion au visage et un hématome péri-orbital côté gauche, des contusions au cou côté gauche, au thorax côté gauche (avec abrasion), au poignet gauche, à l'avant-bras gauche (avec abrasion) et à la cuisse gauche ainsi qu'une brève perte de connaissance. [faits contestés] I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et voies de fait (art. 126 al. 1 CP) (BJS 19 14774) Infractions commises le 2 mars 2019 vers 02:50 heures à la Rue Centrale 79, dans l'établissement public I.________, au préjudice de H.________, alors que H.________ et O.________ avaient commandé chacun une bière au bar de I.________, 3 A.________ a fixé intensément O.________, qui était sortie environ un an auparavant avec un de ses amis (P.________), et l'a traitée de « pute », ce que H.________ a entendu, puis A.________ a demandé à O.________ ce qu'elle faisait en compagnie d'un homme tel que H.________. A.________ a renversé la bière reçue par H.________, celle-ci se répandant sur le comptoir du bar, puis, alors que H.________ attendait sa monnaie en retour, A.________ l'a bousculé, obligeant H.________ à reculer pour récupérer son équilibre et ne pas tomber. A.________ s'est ensuite précipité contre H.________, manifestement dans l'intention de s'en prendre physiquement à lui, de sorte que H.________ n'a pas eu d'autre choix que de donner un coup de poing au visage de A.________, puis de le pousser au sol et de l'y maintenir, en lui disant de le laisser tranquille. Le service de sécurité de l'établissement public est intervenu et a séparé les deux hommes. H.________ a retrouvé O.________ et lui a raconté ce qui venait de se produire. Très peu de temps après, A.________ a une nouvelle fois abordé O.________. O.________ et A.________ ont convenu de se rendre à l'extérieur de I.________, où O.________ a tenté de lui expliquer qu'il n'avait pas à se mêler de sa vie privée et qu'il devait la laisser en paix, O.________ était accompagnée de H.________ et A.________ de deux connaissances masculines. Après cette discussion, alors que O.________ et H.________ allaient retourner à l'intérieur de I.________, A.________ a tenté d'agripper H.________ aux épaules. H.________ a repoussé le bras de A.________ à deux reprises et s'est éloigné de lui d'environ 1m50, afin que la situation ne dégénère pas. Quand H.________ a très brièvement quitté A.________ des yeux, A.________ lui a immédiatement donné un violent coup de poing au visage, probablement du poing droit, lui fracturant ainsi à plusieurs endroits le nez (faces latérale et antérieure du sinus maxillaire gauche ; arête) et provoquant un saignement interne dans le sinus maxillaire gauche, lui fracturant ainsi l'os malaire/zygomatique gauche, lui fracturant ainsi le plancher orbital gauche et provoquant un saignement dans le sinus ethmoïdal gauche, lui fracturant les dents 21, 41 et 31, la dent 21 devant être extraite par un médecin dentiste en raison des lésions, et faisant tomber H.________ à terre en raison de la violence et de la surprise du coup, lui causant ainsi un hématome sur le côté droit du corps et des écorchures au genou. A.________ a ensuite voulu se précipiter sur H.________, dans le but de lui donner d'autres coups, mais il a été retenu par O.________ qui s'est mise à crier et a appelé la sécurité de l'établissement public. A.________ a alors tout de suite quitté les lieux, sans se soucier de l'état de santé de H.________. [faits contestés] I.3 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP) et menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) (BJS 19 13238) Infractions commises le 10 juin 2019 à la Rue R.________, 2503 Biel/Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, suite à une altercation verbale, en frappant à deux reprises Q.________ de la main droite, ouverte, sur la mâchoire gauche de Q.________, en attrapant Q.________ par le cou, avec ses deux mains, en la tenant ainsi pendant environ 15 secondes, causant ainsi à Q.________ des hématomes et des écorchures au visage et au cou, en disant à Q.________ « tu veux que je te tue ? », alarmant ainsi Q.________ et poussant celle-ci à quitter à l'appartement, à se réfugier un étage plus haut et à demander par message à son fils de contacter la police. [faits partiellement admis] I.4 Menaces (art. 180 al. 2 let. a CP) (BJS 19 13238) Infractions commises au mois de mai 2019 à la Rue R.________, 2503 Biel/Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, en la menaçant de mort et en l'alarmant ainsi. [faits contestés] 4 I.5 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (BJS 19 28504) Infraction commises le 16 janvier 2019 à environ 02:20 heures à la Rue R.________, 2503 Biel/Bienne, en utilisant vraisemblablement un skateboard pour donner des coups et endommager ou briser, volontairement et intentionnellement, les parebrises et les capots-moteurs de plusieurs véhicules parqués en zone bleue dans la rue de son domicile, puis en se réfugiant immédiatement après dans son appartement. Les préjudices causés par ces agissements sont les suivants : - CHF 733.05 à S.________, pour les dommages causés au véhicule Audi A3 ; - Environ CHF 2'500.00 à E.________, pour les dommages causés au véhicule Audi A3 ; - Environ CHF 2'000.00 à D.________, pour les dommages causés au véhicule Renault Clio 90 ; - Environ CHF 2'000.00 à C.________, pour les dommages causés au véhicule Opel Meriva. [faits contestés] 1.2 Par second acte d’accusation du 17 décembre 2020 (ci-après également désigné par AA2), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (D. 909-915) : I.1 Voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b CP) 1.1 Infraction commise à une date indéterminée du mois de mars 2019, à la Rue R.________, 2503 Biel/Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, par le fait d'avoir donné une baffe à cette dernière, sans lui causer de blessure particulière mais uniquement une douleur passagère. 1.2 Infraction commise le 3 avril 2020, 2503 Bienne, au domicile de Q.________, au préjudice de cette dernière par le fait de lui avoir donné un coup au front avec la main et de lui avoir de ce fait causé un léger hématome. [Faits contestés] I.2 Lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 CP), évt. mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP [ad pt. 2.1]) 2.1 Infraction commise au mois de mai 2019, vraisemblablement le 14 mai 2019, à la Rue R.________, 2503 Biel/Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, par le fait, dans le cadre d'une dispute, d'avoir saisi son épouse avec les deux mains au niveau du cou alors que celle-ci se trouvait assise sur son lit, de l'avoir poussée en arrière, celle-ci se retrouvant couchée sur le dos sur son lit, d'avoir fermement serré le cou de Q.________ avec les deux mains durant quelques secondes, provoquant à cette dernière durant une dizaine de secondes au moins une importante gêne respiratoire, mais sans avoir mis concrètement sa vie en danger, puis de l'avoir relâchée, d'avoir éventuellement simultanément menacé Q.________ de la tuer, d'avoir par ce biais causé divers hématomes au visage et au niveau du cou de Q.________. [Faits contestés] A titre subsidiaire : [...] d'avoir fermement serré le cou de Q.________ avec les deux mains durant quelques secondes, provoquant à cette dernière durant une dizaine de secondes au moins une importante gêne respiratoire et différents signes visibles consécutifs à une strangulation, parmi lesquels des pétéchies sur le visage, jusqu'aux oreilles, ainsi que des traces de pression au niveau du cou, puis de l'avoir relâchée, d'avoir éventuellement simultanément menacé Q.________ de la tuer, d'avoir par ce biais mis en danger de manière imminente la vie de Q.________ en la privant durablement d'air et en prenant le risque d'interrompre le débit sanguin cérébral de Q.________, d'avoir en outre agi sans scrupules en agissant de manière soudaine et en prenant le risque d'ôter la vie à Q.________ en présence de l'enfant du couple qui se trouvait à proximité. [Faits contestés] 2.2 Infraction commise au mois d'août 2019, à la Rue R.________, 2503 Biel/Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, par le fait, dans le cadre d'une dispute conjugale, d'avoir poussé Q.________ sur le lit, de s'être positionné au- dessus d'elle, d'avoir bloqué avec ses jambes les bras de Q.________ et de lui avoir ensuite donné une salve de vingt-et-une baffes au visage, alternant les coups avec les deux mains (gauche-droite-gauche-droite, etc.), lui causant de nombreux hématomes et des rougeurs diverses au niveau du front et des deux joues. [Faits partiellement admis] I.3 Contrainte, évt. menaces (art. 181 CP ; évt. 180 al. 2 let. a CP) 5 Infractions commises à réitérées reprises entre le mois d'avril 2019 et le mois de novembre 2019, à la Rue R.________, 2503 Biel/Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, par le fait, dans le but de la dissuader de le quitter et/ou de la dissuader d'appeler la police et de faire part des violences dont elle était victime, d'avoir régulièrement menacé Q.________, parfois massivement, des conséquences suivantes :  de mort, lui promettant de l'égorger ou de la tuer et ce de manière répétée, lui répétant notamment à plusieurs reprises « menaces de vivre », ou lui disant « je ne rentre même pas ce soir, ou ce soir je rentre et je t'égorge »  de tout faire ce qui était en son pouvoir pour que son enfant lui soit enlevé (par l'APEA) et placé dans une institution,  de tout faire pour qu'elle perde son permis de conduire, notamment en indiquant qu'elle consommait des quantités d'alcool importantes et qu'elle fumait des stupéfiants,  de trouver des gens qui feraient de faux témoignages contre elle afin de lui faire du tort, lui disant notamment « Oublie pas, il y a quelqu'un qui vient pour témoigner, même si c'est pas vrai, il vient témoigner. Assume alors », d'être ainsi parvenu, des mois durant, en lui faisant craindre la survenance imminente d'un dommage sérieux et dans tous les cas en générant de la peur chez Q.________, à contraindre cette dernière à renoncer à se séparer de lui, à renoncer à appeler la police à chacune de leurs disputes et à le dénoncer ou porter plainte contre lui, Q.________ allant jusqu'à ne pas révéler la réalité et la totalité des faits dont elle était victime lorsque la police, appelée à intervenir, se présentait au domicile conjugal. [Faits contestés] I.4 Diffamation (art. 173 CP) Infraction commise le 11 juin 2019, au préjudice de Q.________, par le fait, en s'adressant à la police cantonale bernoise, d'avoir accusé son épouse de consommer parfois de l'alcool dans des quantités immodérées, notamment en déclarant «que même le matin elle était des fois bourrée et qu'elle continuait à boire jusqu'à midi », ou encore « qu'elle ne se souvenait de rien ensuite », « qu'elle buvait même au lit », « qu'elle dormait dans le couloir », d'avoir ainsi tenu des propos donnant de son épouse une image déplorable, d'une personne ne pouvant potentiellement pas s'occuper de manière correcte de leur enfant commun, quand bien même il pourrait n'avoir pas agi dans ce but, et d'avoir par ce biais provoqué l'ouverture d'une enquête par l'APEA, l'instauration d'une surveillance éducative en faveur de leur enfant AI.________, ainsi que plusieurs décisions de cette autorité visant à établir si Q.________ rencontre ou non des problèmes d'alcoolisme. [Faits contestés] I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise le 3 avril 2020, 2503 Bienne, au domicile de Q.________, au préjudice de cette dernière, par le fait d'avoir pénétré dans l'appartement de Q.________ contre la volonté de celle-ci malgré le fait qu'elle lui avait clairement fait part de son opposition à ce qu'il pénètre chez elle, de n'avoir pas tenu compte de cette interdiction à lui communiquée et d'être resté un bref instant dans l'appartement (le temps de commettre les faits mentionnés sous point 1.2 ci-dessus), d'avoir en outre agi de la sorte alors qu'il n'ignorait pas depuis plusieurs semaines, que Q.________ ne l'autorisait pas à venir physiquement chez elle, mais qu'il lui incombait de s'arrêter en bas, vers la porte d'entrée de l'immeuble. [Faits contestés] I.6 Faux dans les titres (art. 251 CP) [BJS 20 6852 & BJS 20 7918] Infraction commise le 28 février 2020 à Bienne, par le fait, d'avoir falsifié deux extraits du registre des poursuites établis à son nom, en effaçant les différentes poursuites et actes de défaut de biens dont il faisait l'objet et en mentionnant faussement qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite ni d'aucun acte de défaut de biens, d'avoir agi dans le but de tromper autrui, en l'occurrence d'obtenir un appartement en laissant croire, à tort, aux régies T.________ AG et U.________ AG auxquelles il s'était adressé que sa situation financière était saine alors qu'il n'en était rien et ce dans le but d'obtenir un appartement et partant de se procurer un avantage illicite. [Faits admis] I.7 Violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) Infraction commise le 23 octobre 2019 vers 02:40 heures, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice de l'agent de police V.________, par le fait, alors que l'agent précité avait été appelé au domicile du prévenu en raison d'une dispute conjugale bruyante, d'avoir dans un premier temps pris l'agent V.________ de haut, de s'être approché à moins de 5 cm du visage de l'agent V.________ pour le défier, en bombant le torse, puis de l'avoir injurié, le traitant de connard et de raciste, 6 de s'être ensuite montré agressif envers l'agent V.________ au moment où celui-ci a voulu le maîtriser et de s'être opposé violemment à son interpellation, crachant également au visage de l'agent G.________ venu prêter main forte à l'agent V.________ et donnant un coup de pied dans un meuble alors qu'il était emmené jusqu'au véhicule de patrouille, d'avoir ensuite, une fois arrivé au poste de police, donné un coup de boule au niveau de la tête de l'agent V.________ lorsque celui-ci voulait le sortir du véhicule de patrouille avant de « faire le mort » pour rendre plus difficile son transport jusque dans les locaux de la police, d'avoir ainsi empêché et dans tous les cas rendu plus difficile l'exécution par les agents de police précités, et notamment l'agent V.________, d'actes entrant dans leur fonction en se livrant à des voies de fait sur eux. [Faits contestés] I.8 Injures (art. 177 CP) (évt. voies de faits [pt. 8.2 ci-dessous]) 8.1 Infraction commise le 23 octobre 2019 vers 02:40 heures, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice de l'agent de police V.________ par le fait d'avoir traité ce dernier de « connard », l'atteignant directement dans son honneur. [Faits admis] 8.2 Infraction commise le 23 octobre 2019 vers 02:40 heures, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice de l'agent de police G.________, par le fait de lui avoir craché au visage et de lui avoir ainsi manifesté son mépris, atteignant l'agent précité directement dans son honneur, sans toutefois lui causer de douleurs ou de blessure particulière. [Faits admis] 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 juin 2021 (D. 1233- 1240). 2.2 Par jugement du 3 juin 2021 (D. 1210-1216), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale dirigée contre A.________ s’agissant des préventions de/d’ : 1.1. diffamation, infraction prétendument commise le 11 juin 2019, au préjudice de Q.________, en raison du retrait de plainte ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 3 avril 2020, 2503 Bienne, au domicile de Q.________, au préjudice de cette dernière, en raison du retrait de plainte ; 1.3. injure, infraction prétendument commise le 23 octobre 2019 vers 02:40 heures, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice de l’agent de police V.________, en raison du retrait de plainte ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 16 janvier 2019 à environ 02:20 heures à la Rue R.________ à Bienne, sur la base du principe in dubio pro reo ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 8 septembre 2018, vers 04:00 heures, à la Rue de l’Argent à Bienne, à proximité de I.________, avec la participation de J.________ J.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de AB.________ K.________ et L.________ ; 2. lésions corporelles simples et voies de fait, infractions commises le 2 mars 2019 vers 02:50 heures à la Rue Centrale 79 à Bienne, dans et à l’extérieur de l’établissement public I.________, au préjudice de H.________ ; 7 3. lésions corporelles simples et menaces, infractions commises le 10 juin 2019 à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, suite à une altercation verbale ; 4. menaces, infractions commises au mois de mai 2019 à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, en la menaçant de mort et en l’alarmant ainsi ; 5. voies de fait réitérées ; 5.1 infraction commise à une date indéterminée du mois de mars 2019, à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, par le fait d’avoir donné une baffe à cette dernière ; 5.2 infraction commise le 3 avril 2020, 2503 Bienne, au domicile de Q.________, au préjudice de cette dernière par le fait de lui avoir donné un coup au front avec la main ; 6. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise au mois de mai 2019, vraisemblablement le 14 mai 2019, à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, par le fait d’avoir fermement serré le cou de son épouse avec les deux mains durant quelques secondes ; 7. lésions corporelles simples, infraction commise au mois d’août 2019, à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, par le fait de lui avoir donné une salve de vingt-et-une baffes au visage ; 8. contrainte, infraction commise à réitérées reprises entre le mois d’avril 2019 et le mois de novembre 2019, à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, par le fait, dans le but de la dissuader de le quitter et/ou de la dissuader d’appeler la police, de l’avoir régulièrement menacée, parfois massivement, de conséquences importantes ; 9. faux dans les titres, infraction commise le 28 février 2020, par le fait d’avoir falsifié deux extraits du registre des poursuites établis à son nom ; 10. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 23 octobre 2019 vers 02:40 heures, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice des agents de police V.________ et G.________ ; 11. injure, infraction commise le 23 octobre 2019 vers 02h40, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice de l’agent de police G.________, par le fait de lui avoir craché au visage ; IV. - révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 150 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland du 9 août 2016, la peine devant dès lors être exécutée ; V. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire de 55 jours et les placements en arrestation provisoire de 2 jours ont été imputés à raison de 57 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'800.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. prononcé une expulsion de 6 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 19'425.00 d'émoluments et de CHF 39'482.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office et motivation écrite), soit un total de CHF 58'907.55 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 28'608.30) ; 8 VI. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 125.12 200.00 CHF 25 024.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 575.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 534.00 TVA 7.7% de CHF 28 133.00 CHF 2 166.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 30 299.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 30 299.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 33 782.40 Supplément en cas de voyage CHF 1 575.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 534.00 TVA 7.7% de CHF 36 891.40 CHF 2 840.65 Total CHF 39 732.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 9 432.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 432.80 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 30'299.25 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. - sur le plan civil : 1. renvoyé les parties plaignantes demanderesses au pénal et au civil C.________, F.________, E.________ et D.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; 2. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VIII. - ordonné : 1. la confiscation de l’objet dangereux (un pieu rond en bois [tuteur d’1m80] avec traces de peinture et vis à bois) pour destruction (art. 69 CP) et sa transmission à cette fin à la Police cantonale bernoise ; 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous les numéros PCN W.________ du 8 septembre 2018, PCN X.________ du 11 juin 2019 et PCN Y.________ du 11 novembre 2019 soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 9 5. (notification) ; 6. (communication). 2.3 Par courrier du 11 juin 2021, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 20 octobre 2021, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 28 octobre 201, le Parquet général a déclaré l’appel joint limité à la quotité de la peine privative de liberté (courrier du 18 novembre 2021). 3.3 Les parties plaignantes n’ont ni déposé d’appel joint, ni de demande de non-entrée en matière quant à l’appel du prévenu. 3.4 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 1er décembre 2021, a constaté qu’aucune des parties plaignantes n’avait déclaré d’appel joint ou présenté une demande de non-entrée en matière et a informé les parties qu’une date d’audience serait fixée ultérieurement. 3.5 Par courrier du 21 janvier 2022, la défense a retiré sa demande d’audition de Q.________. 3.6 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 25 janvier 2022 et a ordonné d’office l’audition de Q.________ en qualité de témoin. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ et de son défenseur ainsi que d’un(e) représentant(e) du Parquet général. En outre, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, les parties ont été informées que la question de la recevabilité de l’appel joint du Parquet général serait examinée lors des questions préjudicielles. Le témoin a été cité par mandat séparé et un mandat d’amener a été émis au vu du refus exprimé par téléphone de donner suite à cette convocation. 3.8 Au vu d’un certificat médical attestant que Q.________ serait opérée au pied le 11 avril 2022 et de l’indication qu’elle a donnée selon laquelle elle ne ferait pas de déclarations (D. 1521), il a été renoncé par ordonnance du 6 avril 2022 à cette audition. 3.9 Lors de l’audience des débats en appel le 13 avril 2022, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ : A. Prendre acte que le jugement de première instance est définitif et exécutoire concernant : 1. le classement de la procédure pénale (dispositif I 1 à 2) ; 2. la libération (dispositif II 1 à 2) ; 3. la reconnaissance de culpabilité de : a) lésions corporelles simples et voies de fait au préjudice de H.________ (dispositif III 1.2) b) faux dans les titres (dispositif III 1.9) 10 B. En modification du jugement de première instance ; Sur le plan pénal Libérer le prévenu des préventions de : 1. tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel au préjudice de AB.________ K.________ et L.________ ainsi que pour agression au sens de l’art. 134 CP (dispositif III 1.1) ; 2. lésions corporelles simples et menaces, voies de faits réitérées, mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, contrainte au préjudice de Q.________ (dispositif III 1.3 à 1.8) ; 3. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au préjudice de V.________ et G.________ (dispositif III 1.10 et 1.11) ; 4. suspendre la procédure pour infractions au préjudice de Q.________ (dispositif III 1.3 à 1.8) ; 5. cas échéant, contraindre le prévenu à suivre un programme de prévention de la violence pendant la procédure de suspension en application de l’art. 55 al. 2 CP ; 6. condamner le prévenu à telle(s) peine(s) que de droit avec sursis total de maximum 12 mois et 15 jours de peine privative de liberté et d’une amende contraventionnelle de CHF 200.00 ; 7. renoncer à la révocation du sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours- amende à CHF 30.00 accordé par ordonnance pénale du Ministère public du 9 août 2016 ; 8. renoncer à l’expulsion du territoire suisse du prévenu et à son inscription dans le système d’information Schengen ; 9. mettre les frais judiciaires y compris les honoraires, débours et TVA de la défense d’office en fonction de l’issue de la procédure d’appel Sur le plan civil 10. rejeter les conclusions civiles relatives aux dommages à la propriété ; 11. admettre l’action civile quant à son principe et renvoyer H.________ à agir par la voie civile ; 12. sous suite de frais et dépens. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 juin 2021 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale contre A.________ s’agissant des préventions de diffamation, violation de domicile et injure en raison du retrait de plainte, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il libère A.________ de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 16 janvier 2019, à environ 02:20 heures à la Rue R.________ à Bienne, sans allocation d’indemnité ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable de lésions corporelles simples et voies de fait, infractions commises le 2 mars 2019, vers 02:50 heures, à la Rue Centrale 79 à Bienne, dans et à l’extérieur de l’établissement public I.________, au préjudice de H.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de faux dans les titres, infraction commise le 28 février 2020, par le fait d’avoir falsifié deux extraits du registre des poursuites établis à son nom ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________ par un montant de CHF 30'299.25 ; - il ordonne la confiscation de l’objet dangereux pour destruction (art. 69 CP) et sa transmission à cette fin à la Police cantonale bernoise. 11 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d’ : - tentatives de lésions corporelles graves par dol éventuel, infraction commise le 8 septembre 2018, vers 04:00 heures, à Bienne, à proximité de I.________, avec la participation de J.________ J.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de AB.________ K.________ et L.________ ; - subsidiairement, agression, infraction commise le 8 septembre 2018, vers 04:00 heures, à Bienne, à proximité de I.________, avec la participation de J.________ J.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice de L.________ ; - lésions corporelles simples et menaces, infractions commises le 10 juin 2019, à Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________, suite à une altercation verbale ; - menaces, infractions commises au mois de mai 2019, à Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ ; - voies de faits, infraction commise à réitérées reprises à une date indéterminée au mois de mars 2019 et le 3 avril 2020, à Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ ; - mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise au mois de mai 2019, vraisemblablement le 14 mai 2019, à Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ ; - lésions corporelles simples, infraction commise au mois d’août 2019, à Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ ; - contrainte, infraction commise à réitérées reprises entre le mois d’avril 2019 et le mois de novembre 2019, à Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ ; - violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 23 octobre 2019, vers 02:40 heures à Bienne, au préjudice des agents de police V.________ et G.________ ; - injure, infraction commise le 23 octobre 2019, vers 02:40 heures à Bienne, au préjudice de l’agent de police G.________ ; 3. Révoquer le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland du 9 août 2016, la peine devant dès lors être exécutée. 4. Partant, condamner A.________ en tant que peine d’ensemble à : - une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention provisoire et des jours d’arrestation provisoire déjà subis ; - une peine pécuniaire de 160 jours-amende, le montant du jour-amende devant être fixé au moment du jugement ; - une amende contraventionnelle de CHF 500.00 5. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans. 6. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instances à la charge du prévenu. 7. Régler le plan civil. 8. Ordonner l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (refus d’entrée et de séjour). 9. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l’émolument selon l’art. 21 DFP à CHF 600.00) 3.10 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que ce n’est pas parce que son fils ne l’appelle pas papa qu’il n’y a pas une bonne relation père-fils. Il a précisé avoir eu un enfant à 22 ans et ne pas avoir été prêt pour le mot « papa », c’est pourquoi son fils l’appelle par son prénom. Il a indiqué être un bon père et mériter une chance de corriger ses erreurs et de construire un nouveau chemin. 12 4. Recevabilité de l’appel joint du Parquet général du canton de Berne 4.1 À titre préjudiciel lors des débats d’appel, le Parquet général a indiqué que la jurisprudence ne précise pas ce qui doit être compris par « nova ». A cela s’ajoute, toujours selon le Parquet général, que son appel joint ne relève aucunement d’un comportement contradictoire, mais d’une vision différente du dossier, étant rappelé que la Cour n’est pas liée par les conclusions des parties. Le Parquet général a en effet relevé que la peine plaidée en première instance était trop basse et a souligné qu’une seule peine a été prononcée pour la tentative de lésions corporelles graves, alors qu’il y a deux victimes. Le Parquet général a fait valoir qu’un novum existe en l’espèce, puisqu’une ordonnance pénale pour une contravention a été rendue trois semaines après le jugement de première instance. En conclusion, le Parquet général estime ne pas avoir agi de manière contraire à la bonne foi et a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur son appel joint. 4.2 Me B.________ a quant à lui indiqué que cette jurisprudence du Tribunal fédéral devait être appliquée. La défense a relevé que l’appel joint du Parquet général, qui ne porte que sur la quotité de la peine, ne doit pas être utilisé comme moyen d’intimidation envers le prévenu et a conclu à ce que l’appel joint soit déclaré irrecevable. 4.3 En l’espèce et comme brièvement motivé lors de l’audience des débats de seconde instance, la Cour relève premièrement qu’il convient de nier toute volonté d’intimidation du prévenu par le Parquet général par le biais de son appel joint et par conséquent tout comportement contraire à la bonne foi. En effet, vu l’erreur de la première instance dans la fixation de la quotité de la peine et l’écart entre celle-ci et la peine qu’aurait fixée la Cour si elle n’avait pas été liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, le Parquet général pouvait décider de former un appel joint sans qu’il s’agisse d’un pur moyen de pression. Néanmoins, il y a lieu de préciser qu’il y a effectivement eu une erreur du premier procureur s’agissant de la réquisition de peine, mais que cette erreur a été « validée » par la première instance. Il s’ensuit que la Cour ne discerne pas de différence entre le présent cas d’espèce et l’état de fait de l’affaire SK 19 468 ayant fondé la jurisprudence topique du Tribunal fédéral dans l’ATF 147 IV 505. A cela s’ajoute que le Parquet général n’a pas prouvé l’existence d’un fait nouveau en l’espèce. En effet, si le prévenu a effectivement commis une contravention pour laquelle il a été condamné à une amende de CHF 100.00 par ordonnance pénale du 21 juin 2021 par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland, il s’agit de faits commis le 28 janvier 2021 et donc dénoncés bien avant le jugement de première instance. Le Ministère public devait donc savoir lors de son réquisitoire du 1er juin 2021 qu’il y avait une dénonciation concernant A.________ non encore liquidée par ordonnance pénale. Il n’est donc pas établi que ce fait constituait effectivement un fait nouveau, soit inconnu du Ministère public. Dans ces circonstances, la question de savoir si cette condamnation à une peine aussi légère et n’ayant aucun lien avec les infractions faisant l’objet de la présente procédure aurait été suffisante pour fonder un novum dans ce contexte justifiant de requérir une peine privative de 13 liberté de 12 mois supérieure à ce qui a été requis par le procureur de première instance peut demeurer ouverte. 4.4 La 2e Chambre pénale a donc déclaré irrecevable l’appel joint du Parquet général. En ce qui concerne la conclusion de la défense relative à la révocation du sursis, la Cour a décidé qu’elle était recevable. 5. Objet du jugement de deuxième instance 5.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 5.2 En l’espèce, les classements, la libération ainsi que les verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples et voies de fait au préjudice de H.________ et les faux dans les titres sont entrés en force. Le règlement de l’action civile de H.________ est entré en force, alors que celui des prétentions civiles relatives aux dommages à la propriété doit être revu, de même que la question de la révocation du sursis. Pour le surplus, le jugement de première instance devra être réexaminé par la 2e Chambre pénale. 6. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 6.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 6.2 Dans la présente procédure et vu l’irrecevabilité de l’appel joint, le jugement ne peut pas être modifié en défaveur du prévenu (art. 391 al. 2 CPP). 6.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 7. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 7.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 14 7.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Classement (art. 55a CP) 8. Principes juridiques 8.1 Aux termes de l’art. 55a du Code pénal (CP ; RS 311.0), en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menace (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1). Selon l’art. 55 al. 3 CP, la procédure ne peut pas être suspendue si le prévenu a été condamné pour un crime ou un délit contre la vie, l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle, si une peine ou une mesure a été ordonnée à son encontre, et si le prévenu a commis l’acte punissable contre une victime au sens de l’al. 1, let. a. La suspension est limitée à six mois. Le ministère public ou le tribunal reprend la procédure si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal le demande, ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise pas ni n’améliore la situation de la victime (al. 4). Enfin, l’al. 5 de cette disposition dispose qu’avant la fin de la suspension, le ministère public ou le tribunal procède à une évaluation. Si la situation de la victime s’est stabilisée ou améliorée, il ordonne le classement de la procédure. 8.2 Au sujet de l’exclusion de la suspension, l’art. 55a al. 3 CP exclut la suspension de la procédure lorsque des violences répétées au sein du couple peuvent être soupçonnées. Ainsi, si le prévenu a déjà été condamné pour des délits ou des crimes de violence dans la relation de couple actuelle, ou dans une précédente relation, l’intérêt public à la poursuite pénale l’emporte. Il y aura lieu de mener la procédure à bien pour déterminer s’il y a ou non récidive. On constatera que les actes de violence pris en compte, au titre d’infractions préalables, sont plus nombreux que ceux considérés à l’art. 55 al. 1 CP. Il s’agit non seulement de lésions corporelles simples, de menaces ou de contrainte. Le législateur envisage ici à l’art. 55a al. 3 let. a CP toute atteinte à la vie ou à l’intégrité corporelle (111 ss CP), à la liberté (180 ss CP), au droit à l’intégrité sexuelle (187 ss CP) ainsi que tout acte punissable grave tel que le viol (190 CP) ou des lésions corporelles (122 CP). Il importe d’autre part, en application de cette disposition, que le prévenu ait subi une condamnation entrée en force pour l’une des infractions précitées. C’est à ce titre que l’on peut reconnaître qu’il a ainsi, dans le passé, exercé des violences. S’agissant des conditions posées à l’art. 55 al. 3 let. b CP, la loi requiert que le prévenu ait fait l’objet d’une condamnation, assortie elle-même d’une peine ou d’une mesure. Quant à la règle posée à l’art. 55a ch. 3 let. c, le législateur renvoie implicitement à l’acte préalable commis contre le conjoint, le partenaire enregistré 15 ou le concubin (actuel ou précédent) pendant le mariage, le partenariat enregistré ou la relation de concubinage ou pendant l’année ayant suivi leur dissolution. Le casier judiciaire précisera si les conditions visées aux lettres (a) et (b) sont remplies mais ne contient pas d’indication directe pour celles définies à la lettre (c). Dans le cas de condamnations prononcées en vertu des art. 123 à 126 CP ou 180 CP il y aura lieu de préciser au casier judiciaire si l’acte a été commis à l’encontre du conjoint, des partenaires enregistrés ou du concubin (LAURENT MOREILLON, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 16-19 ad art. 55a CP). 8.3 Au sujet du droit applicable, il sied de préciser que cette disposition ressortit exclusivement au droit de la procédure et qu’en conséquence, l’interdiction de la rétroactivité au sens de l’art. 2 al. 1 CP ne s’applique pas. Il en découle que les procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 55a CP dans sa nouvelle teneur se poursuivent selon le nouveau droit tel que le prévoit l’art. 448 al. 1 CPP. 8.4 En l’espèce, le prévenu a été condamné le 9 août 2016 pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées et menaces au préjudice de Q.________ à une peine de 150 jours-amende. Il en découle que les conditions de l’art. 55a al. 3 CP sont remplies en l’espèce si bien qu’une suspension de la procédure est exclue et par conséquent son classement est également exclu. III. Faits et moyens de preuve 9. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 9.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve dans le cadre du traitement de chacune des infractions. La défense n’ayant pas contesté ces résumés et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à ces exposés (D. 1245-1273 ; D. 1284-1300 ; D. 1309-1311 ; D. 1312). 10. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 10.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Le prévenu a été entendu personnellement par la 2e Chambre pénale. En outre, l’extrait du casier judiciaire du prévenu a été actualisé, de même que son extrait du registre des poursuites. Une attestation de prise en charge a été sollicitée auprès des services sociaux ainsi que le décompte détaillé des prestations versées depuis le mois de mai 2018 jusqu’à ce jour. La défense a également remis quelques jours avant l’audience une attestation de l’employeur du prévenu. 10.2 Quant à la témoin initialement citée, pour les motifs exposés ci-dessus, il a été renoncé à son audition. 16 IV. Appréciation des preuves 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 1241-1244), sans les répéter. 12. Ad infraction au préjudice de K.________ AB.________ et L.________ AB.________ (ch. 1 AA1) 12.1 Arguments des parties 12.2 La défense a premièrement fait valoir que le Service d’identité judiciaire (SIJ) n’avait pas pu attribuer les particules de peinture retrouvées sur K.________ AB.________ à la peinture présente sur le pieu et qu’aucun ADN n’avait été retrouvé sur ce pieu. La défense est en outre d’avis que le prévenu a été constant dans ses déclarations, qui sont d’ailleurs corroborées par celles de J.________ et de M.________, étant précisé que ceux-ci n’ont pas pu se concerter puisqu’ils étaient en détention provisoire. Quant aux frères AB.________, la défense les a qualifiés de menteurs et est d’avis que ceux-ci ont fait des déclarations concertées. La défense est d’avis que le témoin Z.________ a « raconté n’importe quoi » et que « les trois brésiliennes » se sont concertées. La défense a précisé que N.________ a une mauvaise vue, qu’elle était alcoolisée et sous l’influence de la drogue, raison pour laquelle elle n’a pas pu voir le prévenu donner les coups incriminés. En tout état de cause, ces déclarations ne correspondent pas aux blessures constatées sur K.________ AB.________, car il aurait alors dû avoir la tête « fracassée ». 12.3 Le Parquet général a estimé que les éléments clés sont les déclarations des trois témoins, en particulier N.________. Toujours selon le Parquet général, celle-ci est parfaitement crédible comme l’ont démontré les premiers juges, au contraire du prévenu qui tente vainement de se victimiser et de mettre la faute sur les autres. Le Parquet général a rappelé que N.________ a identifié le prévenu tout comme Z.________, lequel a confirmé que le prévenu a apporté le pieu. Au surplus, selon le Parquet général, les rapports médicaux des frères AB.________ sont significatifs. Le Parquet général a souligné que les déclarations de AA.________ corroborent celles des deux autres témoins. Le Parquet général est d’avis que le fait que les frères AB.________ ont retiré leur plainte renforce leur crédibilité puisqu’ils ne chargent pas inutilement le prévenu. 12.4 Analyse de la crédibilité des déclarations 12.4.1 En l’espèce, la Cour constate que les déclarations des frères AB.________ ne sont que de peu d’utilité. En effet, ceux-ci n’ont pu faire aucune déclaration au sujet du noyau dur des faits et n’ont pas pu donner le moindre détail quant aux coups reçus. En ce qui concerne les déclarations du prévenu, celles-ci ne sont pas crédibles, elles sont parfois invraisemblables, voire franchement contradictoires (par ex : D. 326 l. 323 vs 329ss ; D. 302 l. 46-48 vs D. 326 l. 308-309 ; D. 327 l. 377-381 vs D. 343 l. 91-92). En outre, ce dernier n’a eu de cesse de se poser en victime 17 (D. 320 l. 29-36) et de minimiser ses actes (D. 309 l. 191-195 ; D. 310 l. 252-253 ; D. 323 l. 184-188 ; D. 324 l. 238-245) ; ainsi, si l’on en croit ses déclarations, il n’a fait que retirer le bâton des mains d’un des frères AB.________, pour protéger les protagonistes et n’a que « géré » la bagarre pour sauver son ami. Ces déclarations sont en contradiction avec celles des témoins N.________, AA.________ et Z.________. Ces personnes ont fait des déclarations suffisamment circonstanciées, cohérentes, qui se corroborent sur les points essentiels et n’avaient aucune raison de mentir. Si quelques discordances existent entre leurs déclarations respectives, lesquelles prouvent au contraire que les déclarations n’ont pas été préparées, celles-ci sont dues à l’effet de surprise, la rapidité du déroulement des faits, l’état de fatigue et une légère alcoolisation. Même en deuxième instance, le prévenu les a accusées de mentir, mais n’a nullement expliqué pourquoi ces personnes le chargeraient de manière mensongère, qui plus est en risquant des poursuites pénales, alors que N.________ n’avait aucune envie de collaborer à la procédure dans un premier temps (cf. également les messages de AC.________, lesquels discréditent la thèse de la cabale ; D. 214-217). La théorie d’un « complot » des « trois brésiliennes » pour accabler le prévenu n’est qu’un argument sans pertinence de la défense et ne fait aucun sens au vu des circonstances dans lesquelles les déclarations de ces témoins ont été obtenues. Contrairement à ce qu’a prétendu la défense, le fait que N.________ ait refusé dans un premier temps de faire des déclarations ne jette aucunement le discrédit sur ses déclarations, bien au contraire. Les déclarations de M.________ et de J.________ ne sont également pas crédibles ; non seulement ils n’ont eu de cesse de se poser en victimes d’une agression orchestrée par les frères AB.________, mais leurs versions sont également totalement contredites par les déclarations des témoins. La version de M.________ n’est pas non plus compatible avec celle du prévenu et J.________. Comme relevé à juste titre par la première instance (D. 1276), les déclarations de M.________ sont en outre souvent exagérées. A cela s’ajoute que, contrairement à ce qu’a plaidé la défense, ils auraient très bien pu avoir le temps de se mettre d’accord sur une version avant l’arrivée de la police, respectivement avant d’être entendus. Ainsi, de l’avis de la Cour, il convient de se baser sur les déclarations des témoins pour établir les faits. Il est précisé que les preuves objectives ne sont d’aucun secours en l’espèce, puisque le SIJ n’a pas pu mettre en évidence des éléments pertinents pour le cas d’espèce, ce qui, contrairement à l’avis de la défense, n’infirme ni ne confirme aucune des versions. En dépit de ce qu’a pu prétendre A.________, la Cour n’a aucune raison de penser que N.________ le chargerait volontairement de manière mensongère. Il est précisé que le témoin AC.________ n’a pas pu faire des déclarations directement utiles à l’élucidation des faits mis en accusation, car elle n’a pas vu l’agression en tant que telle. 12.4.2 AA.________ et N.________ ont toutes les deux raconté les faits en deux phases : une première partie, probablement la cause de la deuxième, où M.________ se bagarre avec les frères AB.________, sûrement en raison d’un geste considéré comme déplacé de l’un des frères envers AA.________, puis une seconde, vers I.________, lorsque trois personnes s’en prennent aux deux frères. AA.________ (D. 238 l. 66-89 ; D. 245 l. 57-75), N.________ (D. 220-221 l. 45-63) et Z.________ 18 (D. 252 l. 41-53) ont les trois déclaré que trois hommes sont sortis de I.________ en courant en direction des frères AB.________ pour les frapper et que l’un d’eux avait un bâton, ceux-ci s’étant vite retrouvés au sol. Les coups de bâton ont d’ailleurs été donnés à la tête de K.________ AB.________ alors qu’il se trouvait au sol. A noter dans ce contexte que AA.________ a fondu en larmes en évoquant cette scène, indiquant avoir été choquée par la violence de l’action (D. 238 l. 71- 72). Il est précisé que le témoin Z.________ a vu la scène à partir du moment où la bagarre avait déjà commencé. N.________ a déclaré que l’individu qui avait le bâton a donné un coup sur la tête de l’un des frères AB.________ qui était par terre, ajoutant qu’il devait avoir une sacrée force parce que le bâton était grand et que lui était petit (D. 221 l. 57-59 ; cf. également D. 231 l. 135), identifiant formellement cette personne comme étant A.________ (D. 222 l. 99-101, 106-107 et 113 ; D. 233 l. 208). Z.________ a également décrit la personne qui a donné un coup de bâton comme un « petit » nord-africain (D. 252 l. 45-49). Comme l’a justement relevé la première instance, cette description correspond aux indications données par A.________ qui mesure 1,72 mètres (D. 503) ; comparé à un pieu mesurant 1,80 mètres, le prévenu est effectivement petit, cet élément renforçant la crédibilité des déclarations des témoins. Il est enfin relevé que les blessures constatées sur les frères AB.________ de même que l’absence de toute blessure sur A.________ (D. 629 ; D. 638-651) sont parfaitement compatibles avec la version des faits racontée par les témoins. En ce qui concerne L.________ AB.________, les témoins ont vu les auteurs lui donner des coups et celui-ci a subi une perte des incisives supérieures (dents 11 et 21), une légère commotion cérébrale et une fracture de l’arête du nez avec un léger déplacement, des lésions superficielles de la gencive supérieure, une tuméfaction de la lèvre inférieure et des petites plaies ouvertes au menton et à l’arcade sourcilière gauche, des contusions à l’épaule droite et aux membres inférieurs. On relèvera enfin qu’AD.________ a rapporté ce qu’on lui avait raconté s’agissant des faits, étant précisé qu’il n’était pas personnellement présent lors des faits et qu’il s’agit d’un témoignage indirect. Ces déclarations ne sont ainsi pas déterminantes, mais il s’agit d’un indice renforçant la crédibilité des déclarations des autres témoins. Il a en particulier déclaré que M.________ avait été blessé à l’œil et qu’il avait été chercher deux amis qui sont venus et ont tapé « les Portugais », ces amis étant J.________ et « un A.________ » (D. 355 l. 54-70). 12.4.3 Il est renvoyé pour le surplus aux considérants de la première instance que la Cour fait siens (D. 1273-1277). 12.4.4 Les faits tels que renvoyés au ch. B.1 de l’acte d’accusation du 3 février 2020 sont donc établis : le 8 septembre 2018, vers 04:00 heures, à la Rue de l'Argent, à Biel/Bienne, à proximité de I.________, A.________ avec la participation de J.________ et d'au moins un tiers inconnu, a violemment et unilatéralement attaqué K.________ AB.________ et L.________ AB.________, causant des blessures à ceux-ci. En particulier, A.________ s’est saisi d'un pieu de bois d'une longueur de 1m80 et d'un diamètre de 7cm qui se trouvait sur place, muni d'une vis à bois dépassant de 3.5cm à son extrémité. Il a soulevé ce bout de bois au-dessus de sa tête en le tenant à deux mains par l'extrémité sans vis à bois et a frappé de toutes ses forces à deux reprises dont au moins une fois à la tête K.________ 19 AB.________ qui se trouvait au sol sans aucune possibilité de se défendre ni même de se protéger, et l’a atteint au moins une fois sur le côté de la tête, celle-ci frappant le sol suite à l'impact du pieu de bois. 13. Ad infractions au préjudice de Q.________ (ch. 3 et 4 AA1 et ch. 1, 2 et 3 AA2) 13.1 Arguments des parties 13.1.1 Sur ce point, la défense a plaidé la cause sous l’angle de la suspension au sens de l’art. 55a CP requise. 13.1.2 Quant au Parquet général, il est d’avis que les éléments au dossier sont suffisants pour confirmer les verdicts de culpabilité. 13.2 Analyse de la crédibilité des déclarations des parties 13.2.1 A titre préliminaire, il est précisé que deux complexes de faits sont renvoyés en l’espèce, à savoir d’une part ceux de mai et juin 2019 faisant l’objet du premier acte d’accusation du 3 février 2020 et d’autre part ceux ayant eu lieu tout au long de l’année 2019, ayant été dénoncés postérieurement et faisant l’objet de l’acte d’accusation du 17 décembre 2020. La Cour examinera toutefois la crédibilité des déclarations des parties de manière globale, réflexions qui s’appliqueront donc aux deux complexes de faits. 13.2.2 S’agissant tout d’abord des déclarations de Q.________. 13.2.3 La genèse des déclarations est caractérisée par un dévoilement quasi instantané des faits du 10 juin 2019. En effet, il ressort du rapport de dénonciation du 22 août 2019 (D. 430-432) que le fils de Q.________ a appelé la police le 10 juin à 2019 à 21:43 heures et qu’une patrouille s’est rendue sur place. Q.________ a alors d’emblée déclaré aux policiers que le prévenu l’avait étranglée au point qu’elle perde connaissance et lâche ses selles. S’agissant de ces points, Q.________ les a infirmés plus tard, mais cela n’est pas problématique du point de vue de sa crédibilité, puisque plusieurs raisons peuvent expliquer cette contradiction, comme la mauvaise compréhension dans un premier temps, l’état de choc et de panique. La Cour relève en outre que la question de la causalité entre l’acte du prévenu et sa perte de selles est une question de précision, qui a tout à fait pu échapper aux policiers qui sont intervenus. Quant au prévenu, il a déclaré être rentré au domicile et avoir retrouvé sa femme dans un état d’ivresse. Une querelle a éclaté et il a giflé son épouse lorsque cette dernière avait tenté de le griffer (D. 431 ; D. 434). C’est lors de son audition par-devant la police du 11 juin 2019 à 1:59 heures du matin que Q.________ a raconté l’épisode ayant eu lieu au mois de mai 2019. Elle a expliqué que le prévenu l’avait étranglée, mais qu’elle n’avait pas perdu connaissance, qu’elle était terrifiée et que le prévenu lui a dit qu’elle allait mourir maintenant (D. 445 l. 151-162). S’agissant des faits faisant l’objet du ch. 3 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2020, la genèse des déclarations est caractérisée par un dévoilement différé. En effet, Q.________ a déposé plainte contre le prévenu, par la plume de sa mandataire, le 28 mai 2020. Elle a ensuite été entendue le 19 juin 2020 par la police concernant ces faits. Ces circonstances sont fréquentes en matière de violence domestiques et ne parlent 20 pas en défaveur de la crédibilité des déclarations. Elle a expliqué de manière crédible ne pas avoir dénoncé ces faits avant, car elle avait peur du prévenu qui l’avait menacée (D. 70 l. 400-418). Aucune source d’altération possible des déclarations de Q.________ ne ressort du dossier. 13.2.4 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que Q.________ a tout d’abord refusé de venir témoigner devant la 2e Chambre pénale, indiquant devoir préserver sa santé psychique. Lorsqu’elle a malgré tout été citée à comparaître, elle a fait parvenir un certificat médical attestant de son incapacité à comparaître en raison d’une opération du pied « programmée de longue date ». Si la 2e Chambre pénale ne peut que regretter cette attitude et ce revirement en procédure, de l’avis de la Cour, il ne saurait en être déduit quelconque signe d’absence de crédibilité. En ce qui concerne l’évènement le plus grave, à savoir celui du 14 mai 2019, il doit être relevé que Q.________ l’a évoqué tant lors de son audition du 11 juin 2019 que lors de son audition du 19 juin 2020. De la manière dont elle en parle, il ne fait aucun doute pour la 2e Chambre pénale que cet évènement l’a fortement marquée ; elle n’a d’ailleurs pas pu réentendre l’enregistrement de cet évènement (D. 68 l. 300 et l. 322-324). Elle a expliqué de manière crédible pourquoi elle n’avait pas directement appelé la police après cet évènement (D. 63 l. 80-85). De manière générale, lorsqu’elle a fait des déclarations, Q.________ a été émue à l’évocation des événements précis qu’elle semblait revivre en les racontant (par exemple : D. 70 l. 420 ; D. 90 l. 196-215). Elle a en outre adopté un ton modéré et n’a pas tenté de reconstruire les événements, n’hésitant pas à admettre lorsqu’elle ne se souvenait plus de quelque chose. La 2e Chambre pénale est d’avis qu’il n’y a pas d’exagération dans les propos de Q.________. Cette dernière ne cherche pas à charger A.________ plus que nécessaire, par exemple en précisant que les menaces proférées à son encontre hebdomadairement n’étaient pas des menaces de mort (D. 64 l. 116-120), ou que pendant leur période de séparation il ne l’a pas menacée (D. 64 l. 140), ou encore qu’elle ne subissait pas de voies de fait trop souvent (D. 69 l. 350-351) ou que lorsque le prévenu la frappait, c’était avec la main ouverte sur le visage ou avec le poing sur le haut du bras, qu’il n’a jamais utilisé d’objet et qu’une seule fois – en 2016 – il l’a frappée avec le poing au visage (D. 72 l. 539-541). Elle n’a pas davantage aggravé inutilement pour elle-même les conséquences des actes, par exemple lorsqu’elle explique que lors de l’étranglement du 10 juin 2019, elle n’avait pas perdu ses selles parce que sa vie était réellement en danger, mais parce qu’elle était très stressée et qu’elle ne pense pas avoir perdu connaissance (D. 445 l. 122-131). Dans ce contexte, il sied également de relever que Q.________ a retiré l’ensemble de ses plaintes contre le prévenu et a demandé la suspension de la procédure. De manière générale, la Cour ne discerne rien dans la manière de rapporter l’information de Q.________ qui pourrait jeter le discrédit sur ses déclarations. 13.2.5 S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il convient de relever qu’il y a dans les déclarations de Q.________ plusieurs éléments caractéristiques d’un vécu réel en tant que victime. Tout d’abord un sentiment de crainte (par exemple D. 443 l. 37-45 ; D. 73 l. 543 ; D. 75 l. 669-670), ainsi que la volonté de ne pas impliquer leur fils (D. 63 l. 83-85 ; 21 D. 90 l. 207). Sur la base de tous les éléments mentionnés, la Cour est d’avis que ce critère parle en faveur d’une forte crédibilité des déclarations de Q.________. 13.2.6 Le contenu des déclarations de Q.________ ne présente pas de particularités au niveau du vocabulaire utilisé. La lecture de ses dépositions ne révèle pas non plus de signes de fantaisie ou de mensonge. Lors de son audition du 11 juin 2019, elle a raconté ce qui s’était passé le soir même dans le cadre d’un récit libre (D. 443- 444 l. 53-83). La Cour relève que les déclarations de Q.________ sont riches en détails et individualisées. Les différentes phases du récit des faits se complètent bien, de telle sorte que les déclarations peuvent être considérées comme homogènes. Lors des auditions subséquentes, Q.________ a pu répondre aisément et de manière logique aux questions posées et ses déclarations postérieures s’insèrent sans peine dans le récit de base. Ses déclarations sont pour l’essentiel constantes, en particulier sur le noyau des faits (Kerngeschehen). L’analyse du contenu des déclarations de Q.________ parle donc pour leur crédibilité. 13.2.7 En ce qui concerne la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, on relèvera ce qui suit : - Huit interventions de la police ont eu lieu entre le 2015 et 2019 au domicile de A.________ et Q.________ (D. 110 l. 419-420), ce qui démontre qu’il y avait des problèmes importants qui ressortent également des photos éditées des dossiers BJS 14 31345 et BJS 16 4821 concernant des violences domestiques du prévenu à l’égard de son épouse et qui montrent la violence des coups reçus à ces occasions par Q.________ (D. 225-241). - Il ressort du rapport du 11 juin 2019 que Q.________ était terrifiée lorsque les policiers sont arrivés sur place (D. 434). Les policiers ont confirmé avoir effectivement retrouvé des selles dans le lit (D. 434). - Il ressort du rapport du SIJ du 26 juin 2019 que la médecin de l’IML a mis en évidence diverses traces rouges et griffures sur le visage et le cou de Q.________ (D. 475 ; D. 479-481). La Dresse AE.________ a d’ailleurs indiqué que les traces observées étaient compatibles avec la version des faits de Q.________ (D. 490). - Dans l’enregistrement remis le 28 mai 2020 (D. 34 et D. 1014) intitulé « 21maucutchlapf » on entend que le prévenu frappe Q.________ puis que celle-ci crie de douleur. Les photos remises à l’appui de la plainte le 28 mai 2020 montrent des traces de coups importantes sur le visage de Q.________ et il est allégué de manière crédible qu’elles se rapportent à cet évènement. - Dans l’enregistrement remis le 28 mai 2020 (D. 34 et D. 1014), dont l’admissibilité comme moyen de preuve n’a plus été remise en question, intitulé « würgentraumakomplettBenachrichtigung » on entend le prévenu dire « t’es mort maintenant t’es mort », puis des bruits sourds pendant 13 secondes et Q.________ qui crie après 13 secondes pendant que l’enfant pleure. Une vidéo du lendemain a été remise (D. 60) où on voit effectivement ce qui pourrait être des pétéchies sur le visage de 22 Q.________. Ces éléments concernent l’épisode du 14 mai 2019 (D. 89 l. 172-176). - Dans l’enregistrement remis le 28 mai 2020 (D. 34 et D. 1014) intitulé « égorgé », on entend le prévenu très énervé dire à Q.________ « je rentre même pas ce soir, (…) je t’égorge ». - Plusieurs éléments du récit de Q.________ des faits du 10 juin 2019 sont confirmés par le prévenu lui-même. Ainsi par exemple, il a reconnu lui avoir donné des gifles (D. 450 l. 135-136 ; D. 451 l. 164-165). 13.2.8 Il ressort des critères analysés que les déclarations de Q.________ peuvent être qualifiées de crédibles. Il n’y a pas d’éléments suspects qui ressortent des éléments passés en revue. 13.3 Il convient ensuite de procéder à l’analyse des déclarations de A.________. 13.3.1 Tout d’abord s’agissant de leur genèse, on relèvera qu’en ce qui concerne les évènements du 10 juin 2019, le prévenu a été entendu le lendemain de son arrestation à 13:00 heures par la police. Il a donc eu un certain temps pour réfléchir à ce qu’il allait dire. 13.3.2 Pour ce qui est de la manière dont l’information est rapportée, il convient de relever que la 2e Chambre pénale a eu l’occasion d’entendre personnellement A.________. A.________ a laissé une impression mitigée à la Cour et a fait montre d’une attitude faussement contrite, démentie immédiatement lorsque des questions concrètes sur les faits lui ont été posées. Dès sa première audition par la police, le ton adopté par A.________ est celui de la personne qui n’est pas concernée (par exemple : D. 102 l. 27). Il n’y a en soi rien de suspect lorsqu’une personne nie des faits qui lui sont reprochés, même avec conviction, mais il est frappant de constater que A.________ le fait avec beaucoup d’emphase (par exemple « c’est n’importe quoi. Quelqu’un qui veut tuer, il demande aux autres ? S’il veut ou il veut pas ? », D. 453 l. 253-254 ; « ce n’est pas vrai. Elle est vivante encore, je crois. Je la connais ça fait sept ans cette femme. Depuis que je n’avais pas de papiers en Suisse, depuis qu’on a l’enfant. Ce n’est pas correct. Ce n’est pas n’importe qui qui peut dire qu’il veut tuer quelqu’un. Elle veut juste mettre des choses sur mes épaules, voilà » ; D. 104 l. 121-124), ce qui n’est pas un bon signal de crédibilité. 13.3.3 En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, force est de constater que les déclarations de A.________ ne contiennent pas un soupçon de remise en question, allant même jusqu’à se victimiser et déclarer que son comportement est de la faute de son épouse (par exemple : D. 107 l. 244-247 ; D. 107 l. 264-275 ; D. 110 l. 436-437 ; D. 112 l. 492- 496 ; D. 112 l. 509-512 ; D. 116 l. 699-701 ; D. 1187). Au sujet des deux gifles qu’il a reconnu avoir données à son épouse, A.________ a d’ailleurs déclaré : « deux gifles à ma femme, je ne trouve pas que c’est de la violence », sous-entendant par la suite que sa réaction était même très mesurée et qu’il aurait été justifié de se montrer plus violent encore (D. 452 l. 225-230). On constate donc un refus total de A.________ de s’impliquer un tant soit peu, même sous forme de réflexion, dans les faits qui lui sont opposés. L’ensemble des réponses du prévenu sur opposition des enregistrements audio versés au dossier est symptomatique de cette attitude, 23 tant celui-ci a servi une réponse totalement hors sujet (D. 106-107 l. 204-275 ; voir également sa réponse par-devant le Procureur, D. 15-16 l. 125-131 et aux débats de première instance, D. 1185). Il est d’ailleurs allé jusqu’à prétendre que ce n’était pas lui qui était enregistré (D. 19-20 l. 262-300). 13.3.4 En ce qui concerne le contenu des déclarations de A.________, il sied de relever qu’il n’y a pas dans son discours d’utilisation d’un vocabulaire qui éveillerait l’attention. Il n’y a pas non plus de signes évidents de fantaisie ou de mensonge. La Cour constate une tendance très nette à donner des réponses évasives, voire même à côté de la question concrète posée (à titre d’exemples [énumération non exhaustive] : D. 455 l. 376-382 ; D. 456 l. 424-431 ; D. 104 l. 121-124 ; D. 108 l. 295-298 ; D. 110 l. 422-428 ; D. 111 l. 451-455 et 467 ; D. 1187 ; D. 16 l. 156- 166 ; D. 20 l. 282-284) et dans l’ensemble plutôt brèves et peu détaillées. Un autre exemple atteste de cette très forte tendance du prévenu à répondre totalement à côté de la question posée et à avancer une explication complètement absurde, à savoir quand il explique qu’il n’aurait en substance pas pu étrangler Q.________ en mai 2019 car il travaillait déjà (D. 18 l. 233-234). A.________ fait montre d’une volonté très claire de détourner l’attention sur d’autres éléments que les faits, par exemple en revenant sans cesse sur le fait que Q.________ aurait été « bourrée » au moment des faits, tellement alcoolisée qu’elle se serait urinée dessus, voire même aurait déféqué pour cette raison (D. 448 l. 36-37 ; D. 450 l. 103 ; D. 450 l. 126-128 ; D. 450 l. 137 ; D. 451 l. 177-178 ; D. 452 l. 220-221 ; D. 453 l. 259- 261 ; D. 454 l. 309-312 ; D. 457 l. 451-455). La réponse qu’il donne sur opposition des déclarations de son épouse selon lesquelles il l’aurait étranglée est également symptomatique de cette tendance (D. 452 l. 243-247), de même que celle au sujet de l’enregistrement « 21maucutschlapf » (D. 106 l. 204-205). A ce sujet, la Cour relève que les examens IML effectués environ 3 heures après les faits font état d’un taux d’alcoolémie de 1,05-1,17 %o et d’un résultat positif au THC et au Zolpidem (D. 496) ; il ne ressort néanmoins pas de l’audition du 11 juin 2019 de Q.________, effectuée pourtant très peu de temps après l’altercation par la police, que celle-ci aurait été dans un état tel que décrit par le prévenu. Cet élément ne ressort pas non plus du rapport de communication. Il ressort du rapport du Centre hospitalier de Bienne qu’il existe des études qui démontrent que le métabolisme de l’alcool d’un patient avec un By-pass est modifié. Chez ces patients, il y a une absorption plus rapide et plus importante ainsi qu'une élimination plus lente de l'alcool. Ainsi, après avoir consommé la même quantité d'alcool qu’un patient sans By-pass, les patients avec By-pass atteignent des taux d'alcoolémie plus élevés dans un délai plus court (D. 140-141). Le prévenu a également nié l’évidence, comme par exemple lorsqu’il a nié l’intervention de la police à leur domicile du 3 mars 2019 (D. 454 l. 334-343). S’il a été constant dans sa dénégation des faits reprochés, A.________ s’est contredit sur certains éléments. Ainsi par exemple au sujet des enregistrements, il a déclaré dans un premier temps ne jamais avoir été au courant de ces enregistrements (D. 105 l. 160), puis que son épouse ne se cachait pas pour enregistrer (D. 105 l. 162), puis il l’a accusée à demi-mot d’avoir effectué des montages pour l’incriminer (D. 105 l. 177-179). 24 13.3.5 S’agissant finalement de la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition, il convient de relever que les enregistrements et les photos au dossier l’accablent passablement et démontrent qu’il n’a pas fait des déclarations conformes à la vérité. Il en va de même des nombreuses interventions policières pour violences domestiques ayant eu lieu à son domicile. En outre, par exemple, il a déclaré ne jamais avoir appelé son épouse « AF.________ », car elle ne s’appelle pas comme ça (D. 23 l. 395-396), alors qu’il ressort du dossier qu’il s’agit du deuxième prénom de Q.________ (D. 128-136) et qu’il avait précédemment déclaré en lien avec l’extrait audio « 21maucutschlapf » vouloir insister sur le fait qu’il avait dit trois fois « AF.________, je dors » (D. 106 l. 225- 226) lors de son audition du 6 juillet 2020. 13.3.6 Après avoir passé en revue tous les critères de l’analyse des déclarations de A.________, la 2e Chambre pénale ne peut que rejoindre l’appréciation de la première instance. Les déclarations de A.________ sont la plupart du temps stéréotypées et très peu détaillées. Il se contente souvent de réponses à côté du sujet et ne prend pas position de manière appropriée lorsque les moyens de preuve figurant au dossier appelleraient pourtant une explication. L’administration de la preuve en général lui est nettement défavorable et ses déclarations sur le noyau des faits sont clairement mensongères. 13.4 La 2e Chambre pénale a déjà eu l’occasion de préciser que l’analyse des déclarations n’est pas une manière scientifique ou objective d’établir des faits contestés à l’aide de déclarations. Son seul but est d’aider le juge du fait à répondre à la question de savoir si une des versions emporte sa conviction ou non. En l’espèce, la version des faits de Q.________ emporte pleinement la conviction de la 2e Chambre pénale, contrairement à celle du prévenu. 13.5 En ce qui concerne l’établissement des faits précis, la Cour confirme également le jugement de première instance (D. 1303-1306) et renvoie entièrement aux motifs de cette dernière. Les faits renvoyés aux ch. 3 et 4 AA1 et 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 et 3 AA2 sont donc établis : le 10 juin 2019, A.________ a frappé à deux reprises Q.________ de la main droite, ouverte, sur le côté gauche de la mâchoire, l’a attrapée par le cou, avec ses deux mains, la tenue ainsi pendant environ 15 secondes, causant ainsi à cette dernière des hématomes et des écorchures au visage et au cou tout en lui disant « tu veux que je te tue ? ». Il est en outre établi qu’au mois de mai 2019, A.________ a menacé de mort Q.________. En outre, à une date indéterminée du mois de mars 2019, A.________ a giflé Q.________. Il est également établi que le 3 avril 2020, A.________ a donné un coup avec sa main au front de Q.________ et lui a causé un léger hématome. Au mois de mai 2019, vraisemblablement le 14 mai 2019, il est établi que A.________ a saisi son épouse avec les deux mains au niveau du cou et l’a fermement serrée avec les deux mains durant quelques secondes provoquant à cette dernière durant une dizaine de secondes au moins une importante gêne respiratoire. Il lui a par ce biais causé divers hématomes au visage et au niveau du cou. La Cour précise dans ce contexte que l’instruction n’a pas permis d’acquérir la certitude que les taches observées sur le visage de Q.________ sont incontestablement des pétéchies et que ces taches ont effectivement été causées par l’acte d’étranglement, étant 25 précisé qu’il est visible sur la vidéo qu’elle n’en a pas dans les yeux. Au mois d’août 2019, il est en outre établi qu’A.________ a donné une salve de 21 gifles au visage de Q.________, lui causant de nombreux hématomes et des rougeurs diverses au niveau du front et des deux joues. Enfin, il est établi qu’entre le mois d’avril 2019 et le mois de novembre 2019, A.________, dans le but de dissuader Q.________ de le quitter et/ou de la dissuader d'appeler la police et de faire part des violences dont elle était victime, a régulièrement menacé cette dernière, parfois massivement, de mort, de tout faire ce qui était en son pouvoir pour que son enfant lui soit enlevé (par l'APEA) et placé dans une institution. Le prévenu a également menacé son épouse de tout faire pour qu'elle perde son permis de conduire et de trouver des gens qui feraient de faux témoignages contre elle pour lui nuire. 14. Ad infractions au préjudice de G.________ et V.________ (ch. 7 et 8.2 AA2) 14.1 Arguments des parties 14.1.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a invoqué la légitime défense sans toutefois qu’il soit possible à la Cour de céans de déterminer précisément dans quel contexte exact celle-ci était invoquée. 14.1.2 Quant au Parquet général, il a considéré qu’il convenait de confirmer ces verdicts de culpabilité et relevé que l’injure avait été reconnue. 14.2 Analyse de la crédibilité des déclarations des parties 14.2.1 Le déroulement des faits a ceci de particulier qu’il est en lien direct avec les faits du 10 juin 2019. En effet, A.________ a été entendu par le Ministère public le 22 octobre 2019 à ce sujet. Il ressort de la mention téléphonique du 23 octobre 2019 (D. 470) qu’il s’est fortement énervé contre Q.________ lui reprochant de l’avoir mis dans cette situation, au point que le fils aîné de cette dernière a appelé la police. C’est lors de cette intervention policière que les faits faisant l’objet des ch. 7 et 8.2 AA2 ont eu lieu. Il sied également de relever que le prévenu a reconnu les faits du ch. 8.2 AA2 en audience des débats de première instance (D. 1189) ; il est ainsi étonnant dans ces circonstances que ce point soit attaqué par la voie de l’appel. 14.2.2 Dans ce contexte également, la Cour constate encore une fois une tendance évidente de A.________ à se victimiser (par exemple : D. 278 l. 159-160 ; D. 15 l. 111-118), à répondre à côté des questions pourtant claires qui lui sont posées (par exemple : D. 276 l. 77-79 et 87-90) et que celui-ci a fait preuve d’une mémoire particulièrement sélective tout au long de son audition du 23 octobre 2019, peinant à expliquer sa perte de mémoire (cf. par exemple : D. 277 l. 125-133). A noter que le prévenu a explicitement reconnu avoir traité l’agent V.________ de connard et de raciste (D. 276 l. 53-60) et a implicitement reconnu avoir bombé le torse et s’être approché du visage de l’agent (D. 276 l. 65-79), confirmant ainsi certains éléments du rapport de communication de l’agent V.________ (D. 265). A noter que les versions des agents AG.________ (D. 261-262), V.________ (D. 265) et G.________ (D. 267) se corroborent. Les grandes lignes de cette intervention sont confirmées par Q.________ lors de son appel téléphonique au Ministère public du 23 octobre 2019 (D. 470). Toutefois, le 28 octobre 2019, Q.________ rappelle le 26 Ministère public et raconte la même version des faits que son époux, alors qu’elle n’a manifestement pas assisté aux faits relatés, celle-ci s’étant enfermée dans sa chambre, respectivement ceux-ci s’étant déroulés dans la voiture de police (D. 472- 473). De l’avis de la Cour, il est donc limpide que c’est le prévenu qui lui a dicté ses propos et il ne saurait leur être accordé le moindre crédit. D’ailleurs, il ressort des déclarations du prévenu qu’il a reconnu à demi-mot avoir opposé une résistance aux policiers appelés sur place en raison d’une énième dispute. Lors de son audition par-devant le Procureur du 5 novembre 2020, il a fini par reconnaître avoir craché au visage de l’agent G.________, mais uniquement parce que ce dernier l’avait insulté (D. 14 l. 59-66), pour déclarer ensuite que c’était lui la victime en audience des débats de première instance (D. 1188). En ce qui concerne la légitime défense invoquée par la défense, la Cour relève que la chronologie telle qu’alléguée par A.________ ne fait pas de sens, puisque les policiers l’auraient frappé dans la cage d’escalier, alors que le coup « de boule » a été donné à l’agent V.________ en sortant de la voiture. Enfin, la légitime défense ne fait aucun sens dans la mesure où elle serait invoquée en lien avec l’injure reconnue. 14.2.3 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale rejoint l’appréciation de la première instance et considère que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles, contrairement à la version des policiers qui s’accordent tous à décrire l’agressivité du prévenu, ses provocations qui ont nécessité qu’il soit menotté ainsi que ses attitudes ultérieures. Il convient ainsi de retenir les faits tels que renvoyés aux ch. 7 et 8.2 AA2. V. Droit 15. Agression (ch. 1 AA1) 15.1 Eléments constitutifs 15.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP (D. 1314-1315), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1313-1314), sous réserve des quelques compléments et rappels suivants. 15.1.2 Il est rappelé que l’auteur se rend passible d’une peine du seul fait de sa participation à l’agression. Par conséquent, il suffit de prouver l’intention de l’auteur de participer à l’agression, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir qu’il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles. D’un point de vue subjectif, l’art. 134 CP est une infraction intentionnelle. Le dol de l’auteur doit porter sur le fait de participer à l’agression, mais non sur le décès ou les lésions corporelles qui, en tant que condition objective de punissabilité, n’ont pas à être englobées par l’élément subjectif. Le dol éventuel suffit (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1). 15.2 En l’espèce 15.2.1 Conformément à l’état de fait retenu par la Cour, A.________ a réalisé tous les éléments constitutifs de l’infraction d’agression au sens de l’art. 134 CP. En effet, il a été établi que, malgré ses dénégations, A.________ a attaqué unilatéralement 27 avec J.________ et un tiers inconnu au moins les deux frères AB.________, qui n’ont pas été en mesure de se défendre. Pour s’en convaincre, il suffit de constater que le prévenu n’a pas subi la moindre lésion corporelle, pas même de simples voies de faits, alors qu’en ce qui concerne les frères AB.________, ils ont dû être hospitalisés. 15.2.2 Il convient de relever que les évènements ayant eu lieu préalablement à cette attaque entre M.________ et les frères AB.________ à la Rue du Marché-Neuf sont sans importance. En effet, au vu de du temps écoulé entre ces deux évènements qui opposent des personnes différentes, ces épisodes doivent être considérés séparément et non comme un tout. Enfin, il est incontestable que chacun des deux frères AB.________ a effectivement subi des lésions corporelles. 15.2.3 Subjectivement, il est évident que le prévenu a agi intentionnellement. L’agression groupée des frères AB.________ a d’ailleurs fait l’objet d’une concertation préalable, puisque les auteurs sont sortis en trombe de I.________ en direction des frères AB.________ et s’en sont immédiatement pris physiquement à eux (cf. les déclarations de AA.________ à ce sujet en D. 245 l. 59). 15.2.4 En s’attaquant par surprise aux frères AB.________, avec violence et acharnement, A.________ est bien à l’origine d’une attaque violente perpétrée par plus d’une personne. Ainsi, le prévenu s’est rendu coupable d’agression tant à l’égard de K.________ AB.________ que de L.________ AB.________, sous réserve du ch. 17 ci-dessous. 16. Tentative de lésions corporelles graves (ch. 1 AA1) 16.1 Eléments constitutifs 16.1.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de tentative de lésions corporelles grave au sens de l’art. 122 en lien avec l’art. 22 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1313-1314), y compris s’agissant de la notion de tentative, sous réserve des quelques compléments suivants. 16.1.2 En ce qui concerne la question de savoir si une tentative de lésions corporelles graves par dol éventuel peut être retenue, il y a tout d’abord lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant le dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 4.2.1), étant précisé que le dol éventuel est suffisant pour les lésions corporelles graves (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd. 2010, no 15 ad art. 123 CP) : Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait. La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre forme de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4, p. 28 s.). Faute d'aveux, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Il peut déduire la volonté de l'auteur de ce que ce dernier savait lorsque l'éventualité 28 que le risque se réalise devait s'imposer à l'auteur de telle sorte que l'on doit raisonnablement admettre qu'il s'en est accommodé. Parmi les circonstances extérieures dont on peut déduire que l'auteur s'est accommodé du résultat, la jurisprudence retient notamment l'importance du risque connu de l'auteur et la gravité de la violation du devoir de diligence. On conclura ainsi d'autant plus facilement que l'auteur s'est accommodé du résultat que la réalisation du risque apparaît plus probable et que la violation du devoir de diligence est plus grave. Il peut également être tenu compte des mobiles et de la manière de procéder de l'auteur. Toutefois, la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s.). Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement, sur certains points. Il incombe ainsi à l'autorité cantonale d'établir de manière aussi complète que possible les circonstances extérieures susceptibles d'établir la volonté interne de l'accusé. 16.1.3 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 16.1.4 Un éventuel état de colère ou d’agitation ne permet dès lors pas de conclure à l’absence d’intention ou de dol éventuel, étant donné que cet état n’annihile pas le « Begleitwissen ». Il en va de même de l’absence de réflexion avant d’agir. 16.1.5 En ce qui concerne le dol éventuel en lien avec une tentative, le Tribunal fédéral a confirmé que ce concept est également applicable en matière de tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a). S’agissant des circonstances extérieures permettant de retenir un dol éventuel, selon la jurisprudence fédérale (notamment les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1024/2017 du 26 avril 2018 consid. 2.2.1, 6B_208/2015 du 24 août 2015 consid. 12.4, 6B_181/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3, 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2, 6B_204/2013 du 19 juillet 2013 consid. 2.4, ATF 136 IV 49 consid. 4.2), d’après l’expérience générale de la vie, les actes de violence tels que des coups de pied dirigés à la tête d'une victime, peuvent conduire à une atteinte grave à l'intégrité physique. Il est en outre précisé que la jurisprudence du Tribunal fédéral n’exige pas pour que les éléments constitutifs de la tentative de lésions corporelles graves soient remplis, qu’en plus des coups de pied et de poing à la tête, un facteur aggravant entre en jeu, comme par exemple une intensité particulière des coups ou l’utilisation d’armes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2015 du 13 mai 2016 consid. 4.1). 16.2 En l’espèce 16.2.1 A titre préliminaire, la Cour constate que la première instance a prononcé un seul verdict de culpabilité pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves commise au préjudice des deux frères AB.________. Elle n’a d’ailleurs fixé qu’une 29 seule peine pour cette infraction, ce qui est clairement erroné. Elle n’a pas non plus examiné si l’infraction était réalisée pour les deux frères ou pour un seul, puisqu’elle a motivé le verdict de culpabilité uniquement en lien avec les coups administrés à K.________ AB.________. Si l’infraction avait été réalisée pour les deux lésés, deux verdicts de culpabilité auraient dû être rendus. En tout état de cause, la Cour relève que l’acte d’accusation est muet sur les éléments qui permettraient de fonder une tentative de lésions corporelles graves à l’égard de L.________ AB.________ à la charge d’A.________, étant relevé que la coactivité n’est d’aucun secours dans ce contexte, puisque les faits qui la fonderaient n’ont pas été renvoyés par le procureur. L’infraction de tentative de lésions corporelles graves ne sera ainsi examinée qu’en lien avec K.________ AB.________. Toutefois, au vu du libellé du ch. B.1 de l’AA1 et du verdict de culpabilité pour agression, une libération formelle pour cette prévention en lien avec L.________ AB.________ ne doit pas être prononcée. 16.2.2 En l’espèce, faute d’aveux, l’intention de A.________ ne peut être établie qu’en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d’expérience qui permettent de déduire des circonstances extérieures la volonté interne de l’auteur. 16.2.3 Les points suivants peuvent être relevés concernant les faits : - le prévenu s’en est pris à K.________ AB.________ à l’extérieur du club suite à une première altercation entre celui-ci, son frère et M.________ dans un esprit de pure vengeance ; - N.________ a été frappée par le regard de A.________ au moment des faits qui avait les yeux rouges de rage (D. 222 l. 113 ; D. 231 l. 134) ; - le prévenu et ses acolytes étaient au moins à trois contre deux pour donner des coups aux frères AB.________ qui se sont trouvés tout de suite au sol ; K.________ AB.________ a très vite perdu connaissance et n’a pas pu se protéger ; - le prévenu a frappé de toutes ses forces à deux reprises au moins K.________ AB.________ avec un pieu de bois d’une longueur de 1m80 et d’un diamètre de 7 cm muni d’une vis à bois dépassant de 3,5 cm à son extrémité, en soulevant ce pieu au-dessus de sa tête en le tenant à deux mains, l’atteignant au moins une fois sur le côté de la tête ; - K.________ AB.________ a reçu des coups dont au moins un à la tête, alors qu’il se trouvait au sol, probablement inconscient, en tous les cas dans l’impossibilité de se défendre, ce qu’établissent les blessures qu’il a subies ; - la scène présentait une violence telle que plusieurs témoins ont déclaré avoir eu peur pour la vie des frères AB.________, en particulier en raison des deux coups portés à la tête de K.________ AB.________ par A.________ à l’aide du pieu en bois ; - le passage à tabac a cessé du fait de l’intervention de N.________, celle-ci ayant en outre arraché le pieu des mains du prévenu qui allait possiblement en faire de même avec L.________ AB.________ (D. 220 l. 50) ; 30 - les conséquences des coups ont été les suivantes pour K.________ AB.________ : une contusion au visage et un hématome péri orbital côté gauche, des contusions au cou côté gauche, au thorax côté gauche (avec abrasion), au poignet gauche, à l’avant-bras gauche (avec abrasion) et à la cuisse gauche, ainsi qu’une brève perte de connaissance. 16.2.4 Une telle situation – plusieurs coups donnés par une personne, à l’aide d’un pieu en bois, notamment à la tête d’une victime gisant à terre et incapable de se défendre – est particulièrement choquante. La 2e Chambre pénale admet que le risque de réalisation d’une lésion grave, en particulier pour la tête – par exemple par une hémorragie cérébrale – était considérable. Le risque de lésions suite à un coup donné à la tête est notable et c’est bien ce risque qui est réprimé, au-delà des conséquences concrètes de l’acte. Cela est d’autant plus choquant que le prévenu a utilisé un objet dangereux. Si K.________ AB.________ n’a pas souffert de blessures plus graves, ce n’est que le fait de la chance et de l’intervention de N.________. 16.2.5 Comme ce ne sont pas les conséquences concrètes de l’acte qui sont déterminantes, mais bien le résultat qui aurait pu se réaliser, la Cour retient que des lésions graves auraient pu se produire avec une très forte probabilité si le prévenu avait pu poursuivre son action. Celui qui se comporte comme le prévenu accepte le résultat qui peut survenir, même s’il ne le veut pas absolument. Le prévenu ne peut en effet pas prétendre de bonne foi qu’il a agi en pensant que le résultat ne se produirait pas. En se comportant de la manière retenue, il ne pouvait qu’envisager que des lésions bien plus graves que celles finalement constatées seraient infligées et a ainsi accepté cette éventualité. Il a pris le risque en acceptant ses éventuelles conséquences et en s’en accommodant. Le prévenu ne pouvait ignorer que des coups de pieu donnés à la tête d’une personne au sol et probablement inconsciente est susceptible d’entrainer de graves lésions au cerveau, voire la mort. 16.2.6 Partant, les faits reprochés au prévenu sous le chiffre 1 AA1 doivent être qualifiés de tentative de lésions corporelles graves s’agissant de K.________ AB.________. La Cour relève que les faits sont à la limite de la tentative de meurtre par dol éventuel. 17. Concours 17.1 S’il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort de la personne agressée ou lui cause des lésions corporelles, l'infraction de lésion (art. 111 ss ou 122 ss CP) absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP ; il faut considérer en effet que l'infraction de lésion réprime aussi la mise en danger qui en est le préalable (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 ; ATF 118 IV 227 consid. 5b). 17.2 En revanche, un concours entre l'infraction de lésion et l'art. 134 CP doit être retenu si l'agression a causé la mise en danger effective d’une autre personne que celle qui a été tuée ou blessée. Le concours est également envisageable, lorsque la personne qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat 31 intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2). Dans ce dernier cas, toujours selon le Tribunal fédéral, le résultat survenu est sanctionné par l’infraction de lésions corporelles simples et que la mise en danger créée, qui a dépassé le résultat est réprimée par l’infraction de l’art. 134 CP. L’application en concours des art. 123 et 134 CP est ainsi justifiée par le fait que le résultat et la mise en danger sont sanctionnés distinctement. 17.3 En ce qui concerne le concours entre l’agression et la tentative de lésions corporelles retenues au préjudice de K.________ AB.________, conformément à ce que la Cour avait déjà retenu dans l’affaire SK 17 377, ces deux infractions entrent en concours imparfait, la tentative de lésions corporelles graves absorbant l’agression, comme l’a justement retenu la première instance. 17.4 Il n’en va pas de même s’agissant de L.________ AB.________. En effet, bien que celui-ci a également été blessé et a subi des lésions corporelles simples, il n’est pas établi que le prévenu en est l’auteur. Pour cette raison déjà, une absorption ne saurait être admise. A cela s’ajoute que la question d’un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d’elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée. Lorsque tel ne peut être le cas, par exemple en l'absence de plainte nécessaire, l'intéressé reste condamnable en vertu de l'infraction en principe absorbée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4 et les références citées). En l’espèce, il est rappelé que L.________ AB.________ a retiré sa plainte, si bien que le concours n’entre pas non plus en considération pour cette raison également. En conclusion, A.________ doit être reconnu coupable d’agression au préjudice de L.________ AB.________. Il est relevé dans ce contexte que la Cour ne viole en aucun cas le principe de l’interdiction de la reformatio in peius en prononçant ce verdict de culpabilité, étant rappelé que la première instance avait reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles graves également au préjudice de L.________ AB.________. 18. Lésions corporelles simples (ch. 3 AA1 ; ch. 2.2 AA2) 18.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1316-1317). On ajoutera toutefois que la distinction entre lésions corporelles simples et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait, tout comme une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; il en a été de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des 32 victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1405/2018 du 10 juillet 2018). 18.2 Au vu des faits retenus, les éléments constitutifs de lésions corporelles simples commises le 10 juin 2019 sont remplis en l’occurrence. En effet, en frappant à deux reprises son épouse de la main droite, ouverte, sur la mâchoire gauche et en l’attrapant par le cou, avec ses deux mains, le prévenu lui a causé des hématomes et des écorchures au visage et au cou, ce qui représente bien plus qu’un désagrément passager propre aux voies de fait, mais constitue à l’évidence des lésions corporelles simples. Le seuil des voies de fait est manifestement dépassé en l’espèce. 18.3 S’agissant du point 2.2 AA2, compte tenu des faits retenus, la Cour rejoint l’appréciation de la première instance et considère que ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples. En effet, la Cour est d’avis que donner 21 gifles causant des hématomes et des rougeurs laissant des traces plus longtemps que trois jours (D. 92 l. 262) dépasse clairement le seuil des voies de fait et est de nature à causer des douleurs importantes. 18.4 En agissant comme exposé (ch. 13.5), il est avéré que le prévenu savait que ses gestes étaient susceptibles de causer des lésions à Q.________. Les lésions corporelles simples causées sont clairement intentionnelles, à tout le moins sous la forme du dol éventuel. Il est en effet patent que donner de nombreuses fortes gifles, frapper quelqu’un de la main ouverte sur le visage et l’attraper au cou est susceptible de lui occasionner les blessures retenues et que celles-ci peuvent s’avérer douloureuses pendant plusieurs jours. L’élément subjectif de l’intention est donc réalisé tant pour les lésions corporelles simples du ch. 3 AA1 que celles du ch. 2.2 AA2. 19. Menaces (ch. 3 et 4 AA1) 19.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de menaces au sens de l’art. 180 al. 2 let. a CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1318). 19.2 Les éléments constitutifs de l’infraction de menaces sont également remplis en l’espèce pour les faits du 10 juin 2019 et mai 2019. En effet, au vu des paroles prononcées lors des étranglements commis aussi bien au mois de juin qu’au mois de mai 2019, le prévenu a effrayé et alarmé la lésée au point qu’elle en lâche ses selles de peur pour sa vie en juin 2019, la poussant à quitter l’appartement pour se 33 réfugier un étage plus haut et à demander à son fils ainé de contacter la police. L’infraction est également réalisée sur le plan subjectif. 20. Voies de fait réitérées (ch. 1.1 et 1.2 AA2) 20.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de voies de fait réitérées au sens de l’art. 126 al. 2 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1319). 20.2 Il a été retenu dans le cas d’espèce que le prévenu avait giflé sa femme au mois de mars 2019 et lui avait donné, le 3 avril 2020, un coup au front avec la main, ayant causé un léger hématome. C’est pourquoi, par son comportement, il s’est rendu coupable de voies de fait réitérées à l’encontre de Q.________, car la douleur occasionnée n’est manifestement ni importante ni durable à suffisance de droit. 20.3 Sur le plan subjectif, n’importe quelle personne normalement constituée est consciente que l’on ne saurait gifler et donner un coup à un tiers sans se mettre en contradiction avec les normes en vigueur dans une société pacifique qui réprouve les actes brutaux. L’élément subjectif de l’intention est donc réalisé. 21. Mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait (ch. 2.1 AA2) 21.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1320), sous réserve des quelques compléments suivants. 21.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec une tentative de lésions corporelles en l’absence de lésions constatées, vouloir raisonner avec l’idée d’une tentative suppose des distinctions extrêmement subtiles sous l’angle de l’intention, qui se heurteraient à des difficultés de preuve quasiment insurmontables. Dès lors, c’est l’infraction de mise en danger et non de lésion qu’il convient d’examiner en l’espèce (ATF 124 IV 53 consid. 2). En effet, le danger résidait bien plus dans le comportement de l’auteur que dans la lésion. Pour ce motif déjà, la tentative de lésions corporelles graves ne saurait être retenue. 21.3 Concernant le ch. 2.1, il a été retenu que le prévenu a fermement serré le cou de Q.________ pendant quelques secondes, provoquant à cette dernière durant une dizaine de secondes au moins une importante gêne respiratoire ainsi que divers hématomes au visage et au niveau du cou de Q.________. La Cour a toutefois retenu que les taches observées sur le visage de Q.________ ne peuvent pas être qualifiées avec certitude de pétéchies et qu’il n’est pas établi que ces taches ont effectivement été causées par l’acte d’étranglement. A cela s’ajoute que dans la vidéo remise par Q.________ il est visible qu’elle n’a pas de traces pouvant évoquer des pétéchies dans les yeux. De l’avis de la Cour, la présence seule de traces de compression sur le visage et une trace de compression au cou ne suffit pas à admettre que la vie de Q.________ a effectivement été en danger de manière imminente, en l’absence d’autres signes. En effet, l’enregistrement 34 concernant cet évènement semble attester que Q.________ n’a pas perdu connaissance, ce qu’elle n’a au demeurant jamais prétendu. L’épouse du prévenu n’a en outre jamais déclaré avoir eu une perte d’urine ou de selles dans le cadre de cet épisode d’étranglement. Il n’a par ailleurs pas été possible d’apporter de nouvelles preuves sur les circonstances exactes dans lesquelles l’étranglement a été réalisé. Ainsi, les preuves objectives au dossier ne sont in dubio pas suffisantes pour admettre une strangulation suffisamment intense et retenir que la vie de Q.________ aurait été en danger. 21.4 En revanche, l’infraction de voies de fait doit être retenue, puisque le prévenu a causé des marques visibles à Q.________ de manière intentionnelle. En effet, il est en particulier relevé dans ce contexte que Q.________ a explicitement déclaré qu’elle n’avait pas eu de douleurs (D. 71 l. 487-488 ; D. 90 l. 194-198). La présence de l’enfant du couple au moment des faits n’a pas dissuadé le prévenu de s’en prendre à son épouse. 22. Contrainte (ch. 3 AA2) 22.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1321-1322). 22.2 Au vu des faits retenus en l’espèce, il en découle que le prévenu a régulièrement, parfois massivement, menacé Q.________, dans le bus de la dissuader de le quitter et de faire part des violences dont elle était victime. Par les menaces sérieuses à l’encontre de celle-ci, le prévenu a réussi à l’empêcher d’agir comme elle le souhaitait. 22.3 Par conséquent, le prévenu doit être reconnu coupable pour les faits renvoyés au ch. 3 AA2. 23. Violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (ch. 7 AA2) 23.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1323-1324). 23.2 Il convient ainsi de déterminer s’il peut être retenu que A.________ a fait preuve de violence ou utilisé la menace ou s’est livré à des voies de fait. En ce qui concerne le fait de « prendre l’agent V.________ de haut » et de bomber le torse, la Cour est d’avis que l’intensité requise pour admettre des violences n’est pas atteinte en l’espèce. Il a ensuite été retenu que le prévenu s’était montré agressif et s’était opposé violemment à son interpellation ; faute de description précise dans l’acte d’accusation de comment le prévenu s’y est pris, la Cour est dans l’impossibilité d’examiner si ces actes doivent être qualifiés de « violents » au sens de l’art. 285 CP. Il a enfin été retenu que le prévenu avait donné un « coup de boule » à l’agent V.________ ; cela est manifestement constitutif – au moins – d’une voie de fait, si bien que cet élément constitutif objectif est rempli. Par cet acte, le prévenu a rendu 35 plus difficile l’acte officiel. Il est relevé que le prévenu n’a pas décrit les faits qui permettraient de retenir la légitime défense, l’argument étant pour le moins cavalier vu le comportement du prévenu lors de l’intervention policière rendue nécessaire par son comportement envers son épouse. 23.3 Sur le plan subjectif, en se comportant de la sorte, A.________ voulait s’opposer à la police et rendre plus compliquée leur tâche si bien que l’intention doit être retenue. 23.4 Tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction sont remplis si bien que A.________ doit en être reconnu coupable. 24. Injure (ch. 8.2 AA2) 24.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’injure au sens de l’art. 177 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1324). 24.2 En l’occurrence, il a été établi que le prévenu a craché au visage de l’agent G.________, ce qui est constitutif d’injure. L’argumentation de la défense en lien avec la légitime défense dans ce contexte, pour autant qu’elle soit compréhensible, est dénuée de toute pertinence. VI. Peine 25. Règles générales sur la fixation de la peine 25.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1324-1325). 26. Genre de peine 26.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 1325-1326). 26.2 En l’espèce, c’est à juste titre que la première instance a choisi d’infliger une peine privative de liberté pour chacune des infractions où il était possible de le faire. En effet, compte tenu du tableau délictuel présenté par le prévenu, seule une peine privative de liberté est susceptible de développer à son égard un effet de prévention spéciale suffisant (cf. ch. 30). Seules les voies de fait réitérées et les voies de fait (H.________) qui sont une contravention, doivent être punies d’une amende. En ce qui concerne l’injure, seule une peine pécuniaire entre en considération. 27. Cadre légal, concours 27.1 Le cadre légal de la peine se détermine conformément aux peines prévues pour chaque infraction dans la partie spéciale du Code pénal ou dans les autres lois fédérales ou cantonales contenant des dispositions pénales. 27.2 En l’espèce le cadre légal s’étend de 6 mois au minimum à 10 ans de peine privative de liberté. Une peine en-deçà de 6 mois pourrait toutefois théoriquement 36 être prononcée pour l’infraction de tentative de lésions corporelles graves, étant donné qu’elle n’est retenue qu’au degré de réalisation de la tentative (art. 22 al. 1 CP). A ce sujet, il sied de rappeler que selon l’art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Selon la jurisprudence, si le juge n’a pas l’obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l’art. 47 CP, la mesure de l’atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b). En l’occurrence, ce sont des circonstances extérieures qui sont venues faire échec à la consommation de l’infraction, de sorte que la tentative ne donnera lieu qu’à une atténuation de la peine dans le cadre de la fixation de sa quotité selon l’art. 47 CP. 27.3 Quant à la peine pécuniaire, le cadre légal s’étend de trois jours-amende à 90 jours-amende (art. 177 CP). Le montant maximal théorique de l’amende est limité à CHF 10'000.00. 28. Eléments relatifs aux actes 28.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1328-1330), sous réserve des quelques précisions suivantes. 28.2 En ce qui concerne la tentative de lésions corporelles graves, la Cour relève la gratuité de l’attaque commise par le prévenu, s’en prenant à une personne se trouvant au sol, inconsciente, et la frappant à la tête avec un pieu en bois, mesurant 1m80, avec deux autres personnes, par pur esprit de vengeance. Par ses actes, le prévenu a fait montre d’une tolérance à la frustration inexistante alors qu’il lui aurait été facile de s’abstenir de commettre les faits. Le mode opératoire est très primitif, s’en prenant à des personnes lui étant totalement inconnues pour défendre « l’honneur » de son ami. Le prévenu a en outre fait preuve d’une énergie criminelle très importante. Il s’en est pris à l’intégrité physique de K.________ AB.________, en particulier en le frappant d’un pieu en bois de 1m80 et d’un diamètre de 7 cm. Le fait que ce dernier n’a finalement souffert que de lésions corporelles simples n’est dû qu’à la chance et à l’intervention d’un tiers, car un coup à la tête de cette nature aurait très bien pu conduire à des lésions corporelles graves, voire au décès de la victime. 28.3 La gratuité de l’attaque et ses circonstances (cf. ch. 28.2) sont également soulignées en lien avec l’infraction d’agression. 28.4 S’agissant des lésions corporelles simples et voies de fait infligées à H.________, ici encore, le prévenu s’en est pris à ce dernier gratuitement, après l’avoir agressé au préalable à plusieurs reprises. Ce n’est que l’intervention d’un tiers qui a mis fin aux agissements du prévenu. 28.5 S’agissant des infractions commises au préjudice de Q.________, il est à noter que les agissements du prévenu sont vils : il s’en est pris à son épouse à plusieurs reprises, au sein même du foyer familial et parfois même en présence de leur 37 enfant commun. Il lui aurait été facile de s’abstenir de commettre toute infraction. Son énergie délictuelle n’est pas minime ; on en veut pour preuve sa récidive en cours de procédure, pour les mêmes infractions, ce qui démontre un mépris des normes pénales. Il a en outre fait preuve dans ce contexte d’un manque flagrant d’introspection. Contrairement à ce que la défense a invoqué, la Cour ne décèle pas la moindre trace d’un repentir sincère, le fait que le prévenu fasse à nouveau ménage commun avec son épouse n’était aucunement un élément allant dans ce sens. 28.6 En ce qui concerne les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que l’injure, la Cour relève que le prévenu a non seulement causé l’intervention de la police, mais qu’il a ensuite tenté de se soustraire à ses responsabilités n’hésitant de surcroît pas à frapper l’un des agents de police et à les insulter. Il a fait preuve d’un comportement détestable. 28.7 Quant à l’infraction de faux dans les titres, elle démontre que le prévenu n’a que faire des lois, faisant passer ses propres besoins avant le respect de l’ordre juridique et prétendant ensuite n’avoir pas eu le choix. Les conditions de l’art. 48 let. a ch. 1 CP ne sont à l’évidence pas remplies, contrairement à l’avis infondé de la défense. 29. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 29.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne s’agissant de l’infraction de tentative de lésions corporelles graves. 29.2 En ce qui concerne les infractions d’agression, celles au préjudice de Q.________, de H.________, des agents V.________ et G.________, la faute de de A.________ est qualifiée de légère. Elle est enfin qualifiée de très légère s’agissant du faux dans les titres. 29.3 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 30. Eléments relatifs à l’auteur 30.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1330), en précisant ce qui suit. 30.2 La présente condamnation n’est pas la première du prévenu, mais (sans même parler de l’ordonnance pénale déposée par le Parquet général) sa sixième, celui-ci étant connu des autorités judiciaires Suisses depuis ses 21 ans déjà. Les infractions pour lesquelles il a été condamné sont nombreuses et il s’en est pris à de multiples biens juridiques protégés. En effet, le prévenu a été condamné pour entrée illégale, vol d’importance mineure commis à réitérées reprises, contravention à la LStup à trois reprises, séjour illégal à deux reprises, lésions corporelles simples sur conjoint, voies de fait réitérées sur conjoint, menaces sur conjoint, conduite en état d’ébriété et sous l’influence du THC. 38 30.3 Le prévenu a été condamné à des peines fermes, deux condamnations uniquement ayant été assorties du sursis. Le parcours criminel du prévenu depuis 2013 est important, celui-ci s’étant distingué par un grand nombre d’infractions commises avec une régularité et une constance remarquable, la présente condamnation venant encore assombrir ce triste palmarès avec la reconnaissance de culpabilité pour une quinzaine d’infractions. Il est en outre important de souligner que les faits au préjudice de H.________ ont été commis alors qu’une procédure était en cours contre le prévenu pour les faits commis au préjudice des frères AB.________. Les faits commis à l’égard de Q.________ ont été commis alors que diverses interventions policières avaient eu lieu à leur domicile. Ces éléments finissent de démontrer que le prévenu ne montre pas le moindre respect pour l’ordre juridique et qu’il est très peu impressionné par les autorités pénales. 30.4 Le prévenu n’a aucune formation achevée. Il a été soutenu par les service sociaux du 5 mai 2015 au 31 mai 2020 et du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021. Il travaille pour l’entreprise AH.________ Sàrl, depuis le 7 mai 2018 si l’on en croit l’attestation remise le 6 avril 2022 par la défense (D. 1569). Le prévenu a en outre 9 actes de défaut de biens pour CHF 24'120.75 (D. 1532). Il convient de souligner sa dette colossale relative à l’aide sociale, soit CHF 280'204.70, une bonne partie de ce montant concernant son épouse et son fils lorsqu’ils faisaient ménage commun (D. 1550). Même s’il a exercé une activité lucrative (à temps partiel) dès le mois de mai 2018, les revenus irréguliers réalisés par le prévenu ne permettent toutefois nullement de faire vivre sa famille puisque la dette d’aide sociale s’est accrue depuis le mois de mai 2018 de presque CHF 100'000.00. 30.5 Enfin, il sied de noter que le prévenu n’a eu de cesse dans la procédure de se poser en victime, sans aucune remise en question, ne réalisant manifestement pas la gravité de ses actes et rejetant constamment la faute sur autrui. Par conséquent, le prévenu n’a pas fait preuve de la moindre introspection. Malgré le fait que le prévenu avait reconnu une partie des faits qui étaient des délits, en particulier les lésions corporelles simples au préjudice de H.________, il a premièrement conclu au versement d’une indemnité de CHF 6'000.00, alors que la détention provisoire a été de 57 jours, indemnité qu’il a finalement renoncé à réclamer. Au surplus, on cherche en vain dans le dossier la moindre ombre de regret du prévenu pour les souffrances en partie graves infligées à autrui. 30.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise 39 individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 30.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement. Pris dans leur ensemble, ils sont très défavorables. Ils justifient donc une augmentation moyenne de la peine d’ensemble. 31. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 31.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 31.2 En l’espèce, les recommandations précitées contiennent des propositions pour les infractions d’agression, lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte, faux dans les titres et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. 31.3 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger une peine privative de liberté d’ensemble, une peine pécuniaire et une amende contraventionnelle. 31.4 Dans le cas d’espèce, l’infraction la plus grave pour la peine privative de liberté est la tentative de lésions corporelles graves. Lorsque l’infraction retenue a été commise au degré de réalisation de la tentative, le juge doit d’abord fixer la peine hypothétique pour l’infraction consommée, puis la réduire en raison de la tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2009 du 25 mars 2010 consid. 1.6.1). Compte tenu des éléments relatifs aux actes et du fait que la faute du prévenu est qualifiée de légère à moyenne, une peine hypothétique de l’ordre de 36 à 40 mois paraît ici adéquate. Cette peine correspond à l’infraction consommée de lésions corporelles graves pour le cas de deux coups avec un objet dangereux portés à la tête d’une victime incapable de se protéger et de se défendre, dans l’hypothèse d’un traumatisme crânien de gravité moyenne avec séquelles permanentes. La peine hypothétique doit être réduite pour tenir compte du fait que l’infraction est réalisée au degré de la tentative et que les blessures concrètement subies ne peuvent être qualifiées de graves, mais ne sauraient être considérées comme négligeables. Il convient également de prendre en considération le fait que le prévenu a agi par dol éventuel et non par dol direct. La peine est ainsi réduite à 24 mois. 40 31.5 Les recommandations précitées proposent une peine de 90 unités pénales (UP) pour agression et l’état de fait suivant : Attaque nocturne sans objet dangereux et/ou sans arme par trois auteurs au plus sur deux personnes qui rentraient à la maison après une sortie, avec l’unique motivation de taper dans le tas. L’une des victimes subit des lésions corporelles simples et l’autre uniquement des voies de fait. 31.6 En l’espèce, en sus des circonstances de l’agression commise au préjudice de L.________ AB.________, il convient de relever que l’attaque avait pour motif la vengeance pure et simple, étant rappelé que l’autre personne a été victime d’une tentative de lésions corporelles graves et que L.________ AB.________ y a notamment perdu deux incisives. Dans ces circonstances, une peine plus lourde que celle proposée se justifie. Une peine de 6 mois (4 mois après aggravation) doit être infligée. 31.7 Les recommandations précitées proposent une peine de 120 UP pour les lésions corporelles simples qualifiées et l’état de fait suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et jette un verre de bière à la tête de la victime, ce qui lui cause une coupure à l’arrière de la tête. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. 31.8 En l’espèce, bien que les lésions corporelles simples commises au préjudice de H.________ n’ont pas été commises avec un objet dangereux, le prévenu a tout de même donné un coup de poing au visage de H.________ lui causant des blessures bien plus importantes que celles de l’état de fait référence, notamment un nez fracturé à plusieurs endroits. Une peine de 9 mois (6 mois après aggravation) doit être infligée. 31.9 En ce qui concerne les lésions corporelles simples du 10 juin 2019, bien que celles-ci n’aient pas été commises avec un objet dangereux, le prévenu a tout de même donné plusieurs coups sur le visage de Q.________ avec sa main ouverte et l’a serrée au cou pendant environ 15 secondes. La victime n’a toutefois pas été en incapacité de travail. Il se justifie dès lors de retenir une peine de 3 mois, réduits à 2 mois après aggravation. 31.10 Pour les lésions corporelles simples commises au moins d’août 2019, une peine de 3 mois, réduite à 2 mois après aggravation est justifiée compte tenu des circonstances décrites plus haut. 31.11 S’agissant de l’infraction de menace, les recommandations précitées proposent une peine de 60 UP pour l’état de fait suivant : Dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone. La partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle. 31.12 En ce qui concerne les menaces du mois de mai 2019, elles sont légèrement moins graves que celles de l’état de fait référence, si bien que la peine est fixée à 1,5 mois, réduite à 1 mois après aggravation. 31.13 Les menaces proférées le 10 juin 2019 sont particulièrement viles et impressionnantes pour la victime, car elles se sont accompagnées d’un geste d’étranglement d’environ 15 secondes. Q.________ a eu très peur, au point de quitter l’appartement et de demander à son fils d’alerter la police. 41 Une peine de 3 mois, soit 2 mois après aggravation, est donc justifiée. 31.14 Pour la contrainte, les 120 UP sont proposées pour l’état de fait suivant : L’auteur estime avoir été licencié à tort d’une entreprise en raison individuelle. Il se rend ainsi quotidiennement (au total 126 fois) à l’entreprise pour, moyennant des menaces diffuses, discuter de son réengagement avec les deux chefs ; il les suit également en voiture, à tel point que ces derniers finissent par utiliser d’autres itinéraires et doivent modifier leurs plans de vacances et de temps libre (ATF 129 IV 262 ; stalking). 31.15 Les faits retenus ne se recoupent nullement avec l’état de fait référence. Il doit toutefois être relevé que le prévenu a usé de menaces très graves pour dissuader Q.________ de le quitter ou d’appeler la police. La peine de 3 mois, réduite à 2 mois, sanctionne dès lors équitablement la faute du prévenu. 31.16 S’agissant du faux dans les titres, une peine de 30 UP est proposée pour l’état de fait suivant : L’auteur, faisant l’objet de nombreuses poursuites, signe un contrat de leasing automobile avec un faux nom. 31.17 L’état de fait retenu est plus grave que l’état de fait référence, car le prévenu a falsifié deux extraits du registre des poursuites. Une peine de 1,5 mois, réduite à 1 mois, se justifie. 31.18 Enfin, 20 UP sont proposées pour l’infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires : L’auteur s’oppose violemment à son arrestation en balançant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser. 31.19 En l’espèce, le prévenu a infligé un « coup de boule » à la tête de l’agent de police, ce qui est bien plus grave que dans l’état de fait référence. Une peine de 1,5 mois, réduite à 1 mois après aggravation se justifie dès lors. 31.20 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour tentative de lésions corporelles graves (ch. 1 AA1) 24 mois - aggravation pour agression (ch. 1 AA1) +4 mois - aggravation pour lésions corporelles simples (ch. 2 AA1) +6 mois - aggravation pour lésions corporelles simples (ch. 3 AA1) +2 mois - aggravation pour lésions corporelles simples (ch. 2.2 AA2) +2 mois - aggravation pour menaces (ch. 4 AA1) +1 mois - aggravation pour menaces (ch. 3 AA1) +2 mois - aggravation pour contrainte (ch. 3 AA2) +2 mois - aggravation pour faux dans les titres (ch. 6 AA2) +1 mois - violence ou menaces contre les autorités et fonctionnaires (ch. 7 AA2) +1 mois Soit au total 45 mois 31.21 En raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables (en particulier les nombreuses condamnations et les récidives en procédure) une aggravation de la peine privative de liberté de 9 mois se justifie, ce qui la porte à 54 mois. 42 En effet, de manière difficilement compréhensible, la première instance a considéré que les éléments relatifs à l’auteur étaient « mauvais », mais n’a pas aggravé la peine en conséquence. Toutefois, la Cour étant liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine privative de liberté est ramenée à 36 mois. 31.22 Quant à la peine pécuniaire, les recommandations précitées proposent une peine de 10 UP pour l’état de fait suivant : L’auteur insulte le lésé en présence d’un petit groupe de personnes (jusqu’à 10) en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con ». 31.23 L’état de fait retenu en l’espèce est similaire, à la différence que le prévenu s’en est pris à un agent de police procédant à une intervention rendue nécessaire par le comportement du prévenu lui-même, si bien qu’une peine de 15 jours-amende doit être retenue. Il convient encore d’aggraver cette peine en raison des éléments relatifs à l’auteur très défavorables à 20 jours-amende. Au vu du sursis révoqué de la peine pécuniaire de 150 jours-amende (cf. ch. 34 ci-après), il convient de fixer une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP) où il convient de déterminer une peine pour l’infraction commise pendant le délai d’épreuve, puis de l’augmenter de manière appropriée en fonction de l’infraction commise initialement. Il doit être tenu compte du fait que l’une ou les deux peines en question sont des peines d’ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4.2). En l’espèce, la peine dont le sursis est révoqué est une peine d’ensemble où par définition le prévenu a déjà bénéficié du principe d’aggravation de l’art. 49 CP et il convient de tenir compte de cette circonstance pour fixer la peine d’ensemble. Partant, la peine sera aggravée de 145 jours, ce qui donne une peine d’ensemble de 165 jours-amende. La Cour est toutefois liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius et la peine pécuniaire doit dès lors être ramenée à 160 jours-amende. 31.24 Quant à l’amende, la Cour est liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius quant à son montant qu’elle ne peut que confirmer, même si une contravention supplémentaire a été retenue en l’espèce pour voies de fait. Il est ici relevé que le montant presque symbolique de CHF 500.00 fixé en première instance apparaît beaucoup trop faible même sans tenir compte du nouveau verdict de culpabilité. Il aurait dû se monter à CHF 2’500.00, notamment en tenant compte des éléments relatifs à l’auteur, ce qui n’a visiblement pas été fait. Il est précisé qu’au vu de l’ordonnance pénale rendue le 21 juin 2021, il s’agit d’une peine complémentaire. 32. Montant du jour-amende 32.1 A.________ n’a pas contesté le montant du jour-amende de CHF 30.00 fixé par la première instance. La 2e Chambre pénale confirme dès lors ce montant, qui est correct vu les faibles revenus du prévenu et le nombre élevé de jours-amende. 33. Sursis partiel 33.1 Il y a tout d’abord lieu de relever que l’art. 42 al. 2 CP n’est pas applicable en l’espèce, malgré les antécédents du prévenu et sa récidive dans les 5 ans, puisqu’il n’a jamais été condamné à une peine dépassant 6 mois dans la période pertinente. 43 33.2 De l’avis de la Cour, un pronostic défavorable doit être formulé en l’espèce. Le prévenu a été condamné le 19 avril 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours- amende avec sursis pendant 2 ans ainsi qu’à une amende de CHF 600.00 pour entrée illégale, vol d’importance mineure commis à réitérées reprises, puis le 26 juin 2014 à une peine privative de liberté de 40 jours et une amende de CHF 100.00 pour contravention à la LStup et séjour illégal. Le 15 juin 2015, il a été condamné à une peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal. Le 9 août 2016, il a été condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende avec sursis pendant 3 ans et une amende de CHF 1'500.00 pour lésions corporelles simples sur conjoint, voies de fait réitérées sur conjoint, menaces sur conjoint et contravention à la LStup. Enfin, le 30 avril 2018, le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 25 jours-amende et une amende de CHF 600.00 pour conduite en état d’ébriété et sous l’influence du THC et contravention à la LStup. Dans la présente procédure, une quinzaine de verdicts de culpabilité sont prononcés pour des infractions commises entre le 8 septembre 2018 et le 3 avril 2020. A cela s’ajoute que les faits faisant l’objet de la présente procédure commis au préjudice de Q.________ sont largement similaires à ceux pour lesquels le prévenu a déjà été pénalement sanctionné le 9 août 2016. Il est à noter que seules deux des peines prononcées à son égard l’ont été avec sursis et que le prévenu a déjà épuisé sa dernière chance depuis longtemps. Il ressort en outre des déclarations du prévenu que celui-ci n’a pas fait preuve de la moindre capacité d’introspection et n’a formulé aucun regret sincère, au contraire puisqu’il s’est lui-même présenté en victime. Au surplus, l’absence de commission d’infractions graves depuis 2020 ne modifie en rien ces constats. Si une accalmie dans la série presque ininterrompue de délits doit être relevée, rien ne permet d’affirmer que le prévenu va à l’avenir respecter les lois pénales. Il semble que le prévenu fait à nouveau ménage commun avec son épouse. Au vu des multiples infractions commises à son encontre depuis plusieurs années, ces circonstances ne sont nullement positives mais représentent au contraire un risque supplémentaire que le prévenu soit à nouveau violent et menaçant dès que la présente procédure se sera achevée. Le prévenu n’est pas seulement un délinquant multirécidiviste endurci, mais représente un réel danger pour la société au vu des circonstances dans lesquelles il s’en est pris à l’intégrité physique non seulement de son épouse mais de divers tiers pour certains inconnus. L’épisode de l’attaque avec un pieu avec lequel le prévenu a porté deux coups à la tête d’une victime déjà au sol est particulièrement grave puisque les faits sont à la limite de la tentative de meurtre par dol éventuel. 33.3 Dans ces circonstances, la première instance doit être suivie et le pronostic doit être qualifié de défavorable, étant précisé que de l’avis de la Cour, l’exécution de la partie ferme de la peine ne rendrait pas le pronostic plus favorable (ANDRÉ KUHN/JOËLLE VUILLE, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2020, no 14 ad art. 43 CP et les références citées). Ainsi, le sursis (partiel) ne saurait être octroyé, ni à la peine privative de liberté ni à la peine pécuniaire. 34. Révocation de sursis 34.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a plaidé que la peine pécuniaire représenterait alors deux salaires du prévenu, grâce auquel il a pu sortir de l’aide 44 sociale et qu’il convient ainsi de renoncer à révoquer le sursis octroyé par ordonnance pénale du 9 août 2016. Quant au Parquet général, il s’est rallié aux motifs du premier jugement. 34.2 Conformément à l’art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49. En vertu de l’art. 46 al. 2 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. 34.3 En l’espèce, par ordonnance pénale du 9 août 2016, le prévenu a été condamné pour lésions corporelles simples, voies de fait, menaces et contravention à la LStup à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00 avec sursis pendant 3 ans. 34.4 S’agissant en tout premier lieu du délai de l’art. 46 al. 5 CP, il convient de constater que la peine pour laquelle la révocation du sursis doit être examinée en l’espèce a été prononcée par ordonnance pénale du 9 août 2016 avec un délai d’épreuve de 3 ans. Il s’ensuit que le délai d’épreuve a pris fin le 10 août 2019 et que le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’est ainsi pas encore échu. En outre, la Cour ne peut que constater que le prévenu a bel et bien récidivé au sens de l’art. 46 al. 1 CP dans le délai d’épreuve et que la mise à l’épreuve s’est donc soldée par un échec. 34.5 Ce constat n’étant à lui seul pas suffisant pour justifier une révocation, il y a lieu d’examiner l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Force est de constater en l’occurrence que le prévenu ne veut pas comprendre que s’en prendre physiquement à une autre personne est illégal, a fortiori lorsqu’il s’agit de son conjoint. D’ailleurs, le prévenu a continué de menacer son épouse jusqu’en novembre 2019, malgré la procédure ouverte à son encontre suite à l’intervention policière du 10 juin 2019, ce qui démontre qu’il ne se laisse nullement impressionner par les interventions des autorités et les condamnations prononcées – avec sursis – à son encontre. De cette manière, le prévenu affiche un mépris total envers l’ordre juridique suisse qu’il ne cesse de bafouer. Le fait qu’il n’a plus fait parler de lui depuis ne change rien à ce constat. En outre, la Cour constate que le prévenu n’a fait preuve d’aucune faculté d’introspection par rapport aux nouvelles infractions commises. Il s’est au contraire évertué à tenter de relativiser la gravité de son comportement, à contester plusieurs des infractions dont il s’est rendu coupable et à se poser en victime. 34.6 Dans ces conditions, une autre conclusion que celle d’un pronostic défavorable n’entre pas en ligne de compte. Seule l’exécution de la peine pécuniaire prononcée en 2016 est à même de contribuer de manière suffisante à l’amendement du prévenu. L’argument de la défense selon lequel il faudrait renoncer à révoquer ce 45 sursis pour ne pas péjorer la situation financière de l’épouse du prévenu et de son fils est particulièrement mal fondé. 34.7 En conclusion, les conditions de l’art. 46 al. 1 CP sont remplies et le sursis à l’exécution peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00 accordé au prévenu par ordonnance pénale du 9 août 2016 est révoqué. 35. Imputation de la détention avant jugement 35.1 Les 2 jours d’arrestation provisoire subis par A.________ et la détention provisoire de 55 jours peuvent être imputés à raison de 57 jours sur la peine prononcée (art. 51 CP). VII. Expulsion 36. Arguments des parties 36.1 La défense a fait valoir qu’il convient de faire usage de la clause de rigueur, car une expulsion constituerait une ingérence dans la vie privée du prévenu. De l’avis de la défense, le cas de rigueur est manifeste, en particulier vu la relation du prévenu avec son fils. S’agissant de la pesée des intérêts, la défense a relevé que le prévenu n’a plus commis aucune infraction depuis trois ans et que le risque de récidive est nul ; la menace de l’ordre public n’est ainsi plus réelle ni actuelle. La défense a en outre souligné que le prévenu est en Suisse depuis 10 ans, qu’il a un fils qui a le droit d’y résider et qu’il entretient des contacts quotidiens et excellents avec son fils. Une mesure d’expulsion l’en empêcherait, a fortiori en cas d’inscription au SIS ; toujours de l’avis de la défense, ce serait inhumain et contraire aux dispositions internationales. La défense a rappelé que le prévenu, n’est plus soutenu par le service social et est au bénéfice d’un travail fixe. En cas d’expulsion, sa famille se retrouverait dans le besoin ou à charge du service social. L’intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse est évident de l’avis de la défense et l’intérêt public à l’expulsion n’existe plus et il convient de renoncer à prononcer son expulsion. 36.2 Quant au Parquet général, il est d’avis qu’il n’y a pas de place pour l’application de la clause de rigueur en l’espèce. Sous l’angle de la situation personnelle grave, le Parquet général a souligné que le prévenu est arrivé en Suisse en 2013, soit il n’y a même pas 10 ans, qu’il a passé la majeure partie de sa vie en Tunisie et qu’il y a d’ailleurs encore de la famille très proche. Si le prévenu est certes en couple avec une Suissesse, le Parquet général a relevé que cette relation est tumultueuse, marquée par la violence et que le couple est toujours judiciairement séparé. Si le prévenu travaille actuellement à temps partiel et perçoit un salaire mensuel moyen de CHF 2'500.00, le Parquet général a fait remarquer qu’il a pourtant continué d’être soutenu par les services sociaux, malgré son emploi, jusqu’en 2021. Le prévenu a accumulé une dette colossale envers les services sociaux ainsi que 9 actes de défaut de bien. Le Parquet général a souligné le statut précaire du prévenu du point de vue du droit des étrangers au vu du fait qu’il n’a qu’un permis B et que cinq condamnations sont déjà inscrites au casier judiciaire. Le prévenu a commencé à commettre des infractions dès son arrivée en Suisse pratiquement 46 sans interruption jusqu’en 2021. Enfin, le Parquet général a relevé que le prévenu est en bonne santé et parle la langue de son pays. Partant, il n’y a pas de raisons qu’il ne puisse pas se réintégrer dans son pays d’origine. Une situation personnelle grave ne saurait être retenue. En tout état de cause, s’agissant de la proportionnalité, l’intérêt public à l’expulsion devrait prévaloir de l’avis du Parquet général. 37. Principes juridiques 37.1 A.________ étant originaire d'un pays étranger (Tunisie), il convient d'examiner si son expulsion de Suisse doit être prononcée. 37.2 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions figurant dans la liste, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. En l'espèce, vu que deux des infractions figurant dans la liste fait l'objet d'un verdict de culpabilité (tentative de lésions corporelles graves et agression, art. 66a al. 1 let. b CP), une expulsion doit obligatoirement être prononcée. 37.3 Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut toutefois exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Il sied dès lors d'examiner si des motifs permettant de renoncer à l'expulsion sont donnés, étant précisé que ces motifs doivent être appréciés de manière restrictive. 37.4 S’agissant des critères à examiner pour l’expulsion, le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit (arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.2 et 3.3) : Les conditions pour appliquer l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.2 ; 6B_209/2018 du 23 novembre 2018 consid. 3.3 destiné à la publication). Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.2 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3 destiné à la publication). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion 47 sociale du condamné (cf. arrêts 6B 1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.1 ; 6B_209/2018 précité consid. 3.3.2 destiné à la publication ; 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 2.4 et 2.5 et les références citées). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1262/2018 précité consid. 2.3.1 ; 6B_1117/2018 précité consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24 ; plus récemment arrêts 6B_1329/2018 précité consid. 2.3.2 ; 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.3 ; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.1). Par ailleurs, les relations visées par l'art. 8 par. 1 CEDH en matière de "vie familiale" sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12 ; 135 1143 consid. 1.3.2 p. 146). 38. Appréciation de la Cour de céans 38.1 Les conditions formelles d’une expulsion obligatoire étant données en l’espèce, il y a lieu d’examiner s’il convient d’appliquer la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. Les éléments suivants peuvent être relevés s’agissant de la réalisation d’une éventuelle situation personnelle grave en cas d’expulsion du prévenu : - A.________ est arrivé en Suisse à l’âge de 22 ans en 2013 (D. 1081). - Actuellement âgé de 30 ans, le temps qu’il a passé en Suisse est largement inférieur à celui passé en Tunisie. - Il est en bonne santé physique (D. 1082). - Le casier judiciaire de A.________ est bien rempli. En effet, cinq condamnations différentes y figurent, la présente étant sa sixième. Dans la présente procédure, le prévenu est reconnu coupable d’une quinzaine infractions, dont une tentative de lésions corporelles graves et plusieurs lésions corporelles simples. - Le prévenu travaille dans le domaine de l’entretien. Il exerce actuellement une activité lucrative auprès de AH.________ Sàrl où il a un contrat fixe. Il avait entrepris un apprentissage de poly-mécanicien qu’il a arrêté, car l’école était trop compliquée pour lui (D. 1081). - Il a bénéficié de l’aide sociale à hauteur de CHF 280'204.70 entre le 5 mai 2016 et le 30 avril 2021 (D. 1550), il a pour CHF 24'120.75 d’actes de défaut de biens et devra assumer des dizaines de milliers de francs de frais liés à la présente procédure pénale (D. 1532). - Contrairement à l’argument de la défense soulevé en contradiction crasse avec les documents qui lui ont été remis, la dette d’aide sociale du prévenu, de son épouse et de son fils a augmenté de près de CHF 100'000.00 entre le début de son activité lucrative en mai 2018 et aujourd’hui, ce qui démontre bien que le 48 prévenu continue – et continuera selon toute vraisemblance - d’être une charge financière pour la collectivité. - Les perspectives d’intégration professionnelle en Suisse d’A.________ sont équivalentes aux perspectives de réinsertion en Tunisie. - Le prévenu parle l’arabe. - Il est marié et de nouveau en couple avec Q.________, mais les époux sont toujours séparés judiciairement. - Le prévenu est père d’un enfant, AI.________, de nationalité suisse, issu de cette union, avec lequel il semble entretenir des contacts réguliers. - A.________ entretient des contacts importants avec son pays d’origine, où réside encore sa mère, qu’il aide d’ailleurs financièrement quand il en a la possibilité (D. 1082). Il se rend relativement régulièrement en Tunisie et est en particulier retourné dans son pays natal pour faire circoncire son fils. - La situation en Tunisie n’est pas telle que l’exécution de l’expulsion ne pourrait pas être raisonnablement exigée, le prévenu n’ayant allégué et encore moins étayé aucun fait qui pourrait entrer en considération dans ce contexte. Le fait que la protection sociale en Suisse est bien meilleure qu’en Tunisie n’est à cet égard de toute évidence pas suffisant. - Il n’est pas véritablement impliqué dans la vie associative en Suisse et ne semble pas avoir, de quelque manière que ce soit, tissé des liens particulièrement intenses avec la Suisse. 38.2 Il convient de préciser que, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine (ATF 145 IV 161 consid. 3.3). Cependant, lorsque le parent expulsé a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ dudit parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre, dans ce cas, en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 3.4.2 et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 2.2.3). 38.3 En l'espèce, si l'expulsion du prévenu serait délicate pour son fils, la situation du prévenu diffère cependant des situations visées par la jurisprudence citée supra. En effet, si l’enfant du prévenu est titulaire de la nationalité suisse, il ressort du dossier que le prévenu n’a pas sur lui l’autorité parentale et la garde exclusives. Dans ces conditions, le départ du prévenu n'entraînerait pas ipso facto le départ de 49 l’enfant, de sorte que la mesure n'entrerait pas en conflit avec les droits que ce dernier peut tirer de sa nationalité suisse. En outre, en cas d'expulsion, des contacts resteraient possibles entre le prévenu et son fils par le biais de moyens de communication modernes et rien n'empêchera celui-ci de lui rendre visite en Tunisie. L'expulsion portera certes une atteinte aux relations entre le prévenu et son fils, mais elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec celui-ci, étant relevé que la mesure reste d'une durée limitée. 38.4 Eu égard à ce qui précède, la Cour parvient à la conclusion très claire qu’un renvoi de Suisse de A.________ ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Au vu des éléments exposés ci- dessus (cf. ch. 38.1), il ne s’agit pas d’un cas où le prévenu expulsé devrait être considéré comme catapulté dans un pays qui lui est entièrement inconnu et avec lequel il n’a aucun lien. Il est au contraire évident qu’aucun obstacle insurmontable ne s’oppose à une insertion personnelle et professionnelle du prévenu en Tunisie. Au vu de tous les éléments exposés ci-dessus, le fait que les membres principaux de sa famille vivent en Suisse ne change rien à ce constat. La relation avec son épouse de presque 20 ans plus âgée que lui ponctuée de multiples menaces, lésions corporelles et voies de fait n’est pas un exemple de stabilité. En outre, la Cour relève que l’unité de sa famille ne serait pas mise en danger par son renvoi de Suisse, étant donné qu’il pourrait être raisonnablement exigé de sa compagne qui n’a aucune activité lucrative et de son enfant encore jeune qu’ils partent avec lui. Une ingérence dans sa vie familiale au sens de l’art. 8 § 1 CEDH n’est pas donnée, également au regard des éléments figurant au chiffre qui suit, lesquels doivent être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, mentionnée ci-dessus. Le Pacte ONU II ainsi que la Convention sur les droits de l’enfant, invoqués sans aucune précision par la défense, ne modifient en rien cette conclusion. 38.5 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale constate que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu primerait de toute manière l’intérêt de ce dernier à demeurer en Suisse. En effet, le prévenu a commis un nombre impressionnant d’infractions s’en prenant à l’intégrité physique, à la vie et à la liberté de plusieurs personnes. Il a ainsi démontré ne pas hésiter à faire preuve d’une grande violence, ne montrant aucun égard pour autrui, s’attaquant même à des tiers inconnus pour des motifs d’une futilité crasse. La thérapie contre la violence suivie par le prévenu n’a de toute évidence pas abouti. En outre, par l’infraction de faux dans les titres commise, le prévenu a démontré de manière évidente qu’il n’est absolument pas prêt à jouer le jeu d’un Etat de droit et qu’il n’hésite pas à se comporter de manière déloyale pour faire primer ses intérêts personnels, même au détriment de tiers. Au surplus, on rappellera que les infractions commises au préjudice de Q.________ constituent une récidive et que trois autres condamnations fermes figurent déjà au casier judiciaire du prévenu, en plus des deux condamnations avec sursis. Il est au surplus constaté que la présente condamnation est bien plus grave que les précédentes. L’absence de nouvelle condamnation pour des infractions graves dans l’intervalle ne pèse pas lourd au vu du parcours criminel du prévenu et de son absence crasse de toute prise de conscience. Enfin, on rappellera qu’un pronostic 50 défavorable a été posé à l’égard du prévenu dans le cadre de la présente procédure, et qu’il devra purger sa peine. 38.6 Les conditions de l’expulsion étant en l’espèce réunies et aucun élément n’y faisant obstacle, il convient de prononcer l’expulsion de A.________. 39. Durée de l'expulsion 39.1 La détermination de la durée de l’expulsion se situe dans le pouvoir d’appréciation du juge qui statue en appliquant le principe de la proportionnalité. L’art. 66a al. 1 CP prévoit une durée d’expulsion allant de 5 à 15 ans. S’agissant des critères à prendre en compte, ni la législation ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne les déterminent. La durée de l’expulsion doit être fixée notamment en tenant compte de la durée de la peine prononcée, de la culpabilité du prévenu, des biens juridiques auxquels il a porté atteinte, du risque de récidive et de la mise en danger de la sécurité publique (cf. Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 18 87 du 23 août 2018 consid. 25). 39.2 En l'espèce, la première instance a fixé de manière clémente la durée de l’expulsion à 6 ans. L’interdiction de la reformatio in peius empêche la Cour de revoir ce point en prononçant une expulsion plus longue, laquelle aurait été cependant justifiée. 39.3 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). VIII. Action civile 40. En théorie 40.1 Les éléments théoriques relatifs à l’action civile adhésive, à l’indemnité pour dommages-intérêts ainsi qu’à celle pour tort moral et aux intérêts sont exposés dans les considérants de première instance auxquels il est renvoyé (D. 1338- 1339). 41. Arguments de la défense 41.1 La défense n’a pas véritablement motivé ce point autrement que par l’acquittement prononcé en première instance. La défense est en effet d’avis qu’au vu de cet acquittement, l’action civile concernant les dommages à la propriété doit être rejetée et non renvoyée au sens de l’art. 126 al. 2 let. d CPP. 42. Appréciation de la Cour de céans 42.1 En l’espèce, la première instance a prononcé l’acquittement du prévenu pour la prévention de dommages à la propriété uniquement en vertu du principe in dubio pro reo. Il s’ensuit que c’est à juste titre que la première instance n’a pas rejeté l’action civile, l’hypothèse de l’art. 126 al. 2 let. d CPP étant manifestement donnée en l’espèce. Il convient de confirmer ce point. 51 IX. Frais 43. Règles applicables 43.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1340). 43.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 44. Première instance 44.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 28'608.30 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge du prévenu. L’intégralité des faits ont fait l’objet d’un verdict de culpabilité. 45. Deuxième instance 45.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 600.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 45.2 Vu que le prévenu succombe sur pratiquement tous les points attaqués (verdicts de culpabilité, mesure de la peine, expulsion, action civile), il doit supporter 90 % des frais de la procédure, Vu la non-entrée en matière sur l’appel joint du Parquet général, qu’une condamnation pour agression a été rendue en lieu et place d’une condamnation pour tentative de lésion corporelle grave et que des voies de fait ont été retenues au lieu d’une mise en danger de la vie d’autrui, 10% des frais sont mis à la charge du canton de Berne. X. Indemnité en faveur d’A.________ 46. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 46.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance, qu’il est défendu d’office et condamné à une peine qui dépasse très largement la détention provisoire subie. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. XI). 52 XI. Rémunération du mandataire d'office 47. Règles applicables et jurisprudence 47.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 47.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 47.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. 47.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 48. Première instance 48.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 53 48.1 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération des mandataires d’office et les obligations de remboursement telles que fixées par la première instance. Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour le surplus. 49. Deuxième instance 49.1 Me B.________ a remis sa note d’honoraires pour la présente procédure d’appel le 13 avril 2022, d’un total de CHF 5'817.50, pour son activité de défenseur d’office, ce qui représente une durée de 24 heures et 50 minutes. 49.2 Cette note d’honoraire est trop élevée et il convient d’y apporter les corrections nécessaires en adaptant tout d’abord la durée de l’audience qui a représenté finalement 3 heures 30 et en supprimant le poste relatif à la lecture du jugement. En outre, Me B.________ a facturé 2 heures et 15 minutes de contacts avec le client, ce qui est exagéré. Une heure sera dédommagée à ce titre. Les 21 et 22 mars 2022, l’avocat précité a facturé 1 heure et 15 minutes de recherches juridiques ; on cherche en vain dans le dossier ce qui pourrait justifier des recherches à ces dates. Il convient dès lors de supprimer ces postes. Enfin, Me B.________ a facturé 9 heures pour la préparation de l’audience des débats, alors qu’il a été indemnisé de plus de 125 heures en première instance, ce qui signifie qu’il était censé connaître le dossier de manière plus qu’approfondie. Ainsi, la Cour admet 6 heures au titre de préparation à l’audience. Au vu de ce qui précède et globalement, la Cour considère que 17 heures suffisent pour indemniser de manière équitable le travail nécessaire à la défense des intérêts de A.________. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 49.3 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. XII. Ordonnances 50. Inscription au SIS 50.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au 54 principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et son mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 50.2 En l’espèce, le prévenu, qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union. Il dispose manifestement d’un certain réseau en Tunisie. La peine encourue est clairement supérieure à un an de peine privative de liberté (le prévenu ayant d’ailleurs été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois). Il n’a pas fait valoir qu’une inscription de son expulsion au SIS lui occasionnerait un préjudice particulier, même s’il a indiqué à l’audience des débats en appel qu’il n’aurait alors pas la possibilité de s’établir dans un pays proche de la Suisse pour être à proximité de son fils. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature et la fréquence des infractions commises, par la gravité de la faute, par ses antécédents judiciaires et par le pronostic défavorable posé à son égard. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée. 51. Objets séquestrés 51.1 Le sort de l’objet séquestré n’a pas été remis en cause en appel et est donc entré en force. 52. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 52.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN W.________, X.________ et Y.________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 52.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 53. Communications 53.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit 55 être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Cette communication se justifie également en vue de l’exécution de l’expulsion prononcée ainsi que de son inscription au SIS (art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire [OEJ ; RSB 341.11]). 56 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 juin 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. diffamation, infraction prétendument commise le 11 juin 2019, au préjudice de Q.________, en raison du retrait de plainte (ch. 4 AA2) ; 1.2. violation de domicile, infraction prétendument commise le 3 avril 2020, 2503 Bienne, au domicile de Q.________, au préjudice de cette dernière, en raison du retrait de plainte (ch. 5 AA2) ; 1.3. injure, infraction prétendument commise le 23 octobre 2019 vers 02:40 heures, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice de l’agent de police V.________, en raison du retrait de plainte (ch. 8.1 AA2) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________, de la prévention de dommages à la propriété, infraction prétendument commise le 16 janvier 2019 à environ 2:20 heures à la Rue R.________ à Bienne (ch. 5 AA1) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples et voies de fait, infractions commises le 2 mars 2019 vers 2:50 heures à la Rue Centrale 79 à Bienne, dans et à l’extérieur de l’établissement public I.________, au préjudice de H.________ (ch. 2 AA1) ; 2. faux dans les titres, infraction commise le 28 février 2020, par le fait d’avoir falsifié deux extraits du registre des poursuites établis à son nom (ch. 6 AA2) ; 57 IV. sur le plan civil : 1. admis l’action civile quant à son principe et renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil H.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles ; 2. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 3. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; V. ordonné : la confiscation de l’objet dangereux (un pieu rond en bois [tuteur d’1m80] avec traces de peinture et vis à bois) pour destruction (art. 69 CP) et sa transmission à cette fin à la Police cantonale bernoise ; B. pour le surplus I. n’entre pas en matière sur l’appel joint du Parquet général ; II. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. tentative de lésions corporelles graves, infraction commise le 8 septembre 2018, vers 4:00 heures, à la Rue de l’Argent à Bienne, à proximité de I.________, au préjudice de AB.________ K.________ (ch. 1 AA1 partiellement) ; 2. agression, infraction commise le 8 septembre 2018, vers 4:00 heures, à la Rue de l’Argent à Bienne, à proximité de I.________, avec la participation de J.________ J.________ et d’au moins un tiers inconnu, au préjudice L.________ (ch. 1 AA1 partiellement) ; 3. lésions corporelles simples, infraction commise le 10 juin 2019 à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ (ch. 3 AA1) ; 4. menaces, infraction commise le 10 juin 2019 à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ (ch. 3 AA1) ; 5. menaces, infraction commise au mois de mai 2019 à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ (ch. 4 AA1) ; 6. voies de fait réitérées, 58 6.1. infraction commise à une date indéterminée du mois de mars 2019, à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ (ch. 1.1 AA2) ; 6.2. infraction commise le 3 avril 2020, 2503 Bienne, au domicile de son épouse Q.________, au préjudice de cette dernière (ch. 1.2 AA2) ; 6.3. infraction commise au mois de mai 2019, vraisemblablement le 14 mai 2019, à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ (ch. 2.1 AA2) ; 7. lésions corporelles simples, infraction commise au mois d’août 2019, à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ (ch. 2.2 AA2) ; 8. contrainte, infraction commise à réitérées reprises entre le mois d’avril 2019 et le mois de novembre 2019, à la Rue R.________, 2503 Bienne, au domicile conjugal, au préjudice de son épouse Q.________ (ch. 3 AA2) ; 9. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 23 octobre 2019 vers 2:40 heures, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice des agents de police V.________ et G.________ (ch. 7 AA2) ; 10. injure, infraction commise le 23 octobre 2019 vers 2:40 heures, à la rue R.________, 2503 Bienne, au préjudice de l’agent de police G.________ (ch. 8.2 AA2) ; partant, et en application des art. 34, 40, 46 al. 1, 47, 49, 51, 106, 122 en lien avec 22, 123 ch. 1 et 2, 126 al. 1 et 2 let. b, 134, 177 al. 1, 180 al. 2 let. a, 181, 251, 285 ch. 1 CP 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, III. révoque le sursis à l’exécution de la peine de 150 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland du 9 août 2016 ; IV. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 36 mois ; la détention provisoire de 55 jours et les placements en arrestation provisoire de 2 jours sont imputés à raison de 57 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 59 2. à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 4'800.00, en tant que peine d’ensemble au sens de l’art. 46 al. 1, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine complémentaire à celle prononcée par jugement du Ministère public régional Jura bernois-Seeland du 21 juin 2021 ; V. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ; la peine privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 28'608.30 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'600.00, à la charge de A.________ ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; 3. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 3.1. pour la première instance : 60 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 125.12 200.00 CHF 25 024.00 Supplément en cas de voyage CHF 1 575.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 534.00 TVA 7.7% de CHF 28 133.00 CHF 2 166.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 30 299.25 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 30 299.25 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 33 782.40 Supplément en cas de voyage CHF 1 575.00 Débours soumis à la TVA CHF 1 534.00 TVA 7.7% de CHF 36 891.40 CHF 2 840.65 Total CHF 39 732.05 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 9 432.80 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9 432.80 3.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.00 200.00 CHF 3 400.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 285.00 TVA 7.7% de CHF 3 835.00 CHF 295.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 4 130.30 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 3 717.25 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 413.05 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 6 704.90 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 285.00 TVA 7.7% de CHF 7 139.90 CHF 549.75 Total CHF 7 689.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 3 559.35 Part de la différence à rembourser par le prévenu 90 % CHF 3 203.40 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; 61 VII. sur le plan civil, renvoie les parties plaignantes demanderesses (au pénal et) au civil C.________, F.________, E.________ et D.________ à agir par la voie civile, vu l'acquittement in dubio du prévenu et vu que l'état de fait est insuffisamment établi pour juger les conclusions civiles (art. 126 al. 2 let. d CPP) ; VIII. ordonne : 1. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous les PCN W.________, X.________ et Y.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________ (dispositif en extrait uniquement) - à D.________ (dispositif en extrait uniquement) - à E.________ (dispositif en extrait uniquement) - à F.________ SA (dispositif en extrait uniquement) - à H.________ (dispositif en extrait uniquement) - à G.________ (dispositif en extrait uniquement) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Ministère public Jura bernois-Seeland (BJS 16 4821) - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, pour information et avec la mention que s’agissant de la peine et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif 62 - au Service des migrations de l’Office cantonal de la population, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force ainsi qu’avec un exemplaire du jugement avec anonymisation personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 13 avril 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 28 avril 2022) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Saïd Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 63 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 64