accusation ne saurait être admise, car elle est à l’évidence illicite. En particulier, la déclaration du prévenu selon laquelle il avait compris que son expulsion serait inscrite au SIS ne saurait être considérée comme suffisante – malgré le fait qu’il était assisté par son avocate –, dès lors que le prévenu a par la suite expressément confirmé qu’il souhaitait qu’un jugement correspondant à l’acte d’accusation soit rendu. La jurisprudence fédérale exige que la première fois qu’il est confronté à l’éventualité d’une inscription au SIS, le prévenu en soit informé et puisse répondre en connaissance de cause (ATF 146 IV 172 consid.