En revanche, ceux évoqués à l’art. 360 al. 1 CPP sont soumis au principe d’accusation, puisqu’ils doivent figurer dans l’acte d’accusation afin que celui-ci soit assimilé à un jugement (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, op. cit., no 2 ad art. 360 CPP ; art. 362 al. 2 CPP). Les « mesures » mentionnées à l’art. 360 al. 1 let. c CPP sont celles des art. 56 à 73 du Code pénal (CP ; RS 311.0 ; GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, op. cit., no 4 ad art. 360 CPP).