362 CPP et les références citées ; BERTRAND PERRIN/PASCAL DE PREUX, in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, no 17 ad art. 361 CPP). Pour ce faire, il convient d’obtenir l’accord exprès de l’ensemble des parties concernées, et ce avant de rendre le jugement, soit pendant les débats. 8.2 L’art. 360 al. 1 CPP prévoit qu’en procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient les indications prévues aux art.