telle inscription sont données en l’espèce, le prévenu n’étant pas ressortissant de l’Union européenne et n’ayant pas non plus fait valoir d’attaches particulièrement intenses avec l’un des pays de l’espace Schengen. Il a précisé qu’il était dès lors justifié de la part du tribunal de première instance de rectifier ce point lors de l’audience des débats en posant clairement la question au prévenu de savoir s’il avait compris que l’expulsion serait inscrite dans le SIS. Le Parquet général a en dernier lieu estimé que la déclaration du prévenu était suffisante pour pouvoir procéder à la modification de l’acte d’accusation