Elle a en outre indiqué que le prévenu avait confirmé par-devant le tribunal de première instance qu’il souhaitait que l’acte d’accusation, où il n’est pas fait mention de l’inscription dans le SIS, soit assimilé à un jugement pénal (D. 176 l. 1-4), de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il aurait donné son accord à une modification de l’acte d’accusation. En dernier lieu, la défense a indiqué qu’en plus d’être illicite, il est probable qu’une inscription au SIS soit disproportionnée et injustifiée en l’espèce, le prévenu ayant vécu en Italie pendant plusieurs années et l’ensemble de ses cousins se trouvant encore dans ce pays. 7.2