La défense a également relevé que la déclaration du prévenu (D. 175 l. 38-40) ne pouvait pas être perçue comme une acceptation à l’inscription de l’expulsion dans le SIS. Elle a en outre indiqué que le prévenu avait confirmé par-devant le tribunal de première instance qu’il souhaitait que l’acte d’accusation, où il n’est pas fait mention de l’inscription dans le SIS, soit assimilé à un jugement pénal (D. 176 l. 1-4), de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il aurait donné son accord à une modification de l’acte d’accusation.