cette modification au prévenu, consulter expressément les parties à ce sujet et requérir leur accord, ce qui n’a pas été fait. Ainsi, les étapes nécessaires à la modification de l’acte d’accusation n’ont pas été respectées. La défense a également relevé que la déclaration du prévenu (D. 175 l. 38-40) ne pouvait pas être perçue comme une acceptation à l’inscription de l’expulsion dans le SIS.