360 al. 2 CPP. S’il est possible pour le tribunal lors des débats de modifier l’acte d’accusation ou de s’écarter des sanctions proposées ou des qualifications juridiques, il ne peut le faire qu’avec l’accord des parties. Or, en l’espèce, aucune question préjudicielle n’a été soulevée sur cette problématique, et la Juge de première instance n’a à aucun moment lors des débats indiqué la nécessité de modifier l’acte d’accusation ou encore la volonté de s’en écarter.