Selon le Parquet général, les conditions pour former appel au sens de l’art. 362 al. 5 CPP ne sont dès lors pas remplies. 6.2 La défense a souligné en l’espèce une discordance entre le chiffre IV.7 du jugement attaqué et l’acte d’accusation. Elle a fait valoir que la première instance n’avait, à aucun moment lors des débats, indiqué la nécessité de modifier l’acte d’accusation ou encore mentionné son intention de s’écarter de celui-ci.