6. Recevabilité de l’appel 6.1 Le Parquet général a fait valoir que, par-devant le tribunal de première instance, le prévenu a expressément déclaré qu’il avait bien compris que l’expulsion serait inscrite dans le SIS et que s’il n’entendait pas accepter cette inscription, il avait le loisir de renoncer à la procédure simplifiée, ce qu’il n’a pas fait (D. 175 l. 38-40). De l’avis du Parquet général, le prévenu a ainsi exprimé son accord à l’inscription de son expulsion au SIS, bien que ce point n’ait pas été mentionné à l’origine dans l’acte d’accusation. Selon le Parquet général, les conditions pour former appel au sens de l’art.