Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 21 443 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 15 mars 2022 www.justice.be.ch/coursupreme Composition Juges d’appel Geiser (Président e.r.), Niklaus et Hubschmid Greffière Vaucher-Crameri Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction à la loi sur les stupéfiants et blanchiment d'argent Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 10 septembre 2021 (PEN 2021 474) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 6 juillet 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation en procédure simplifiée de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 138-140) : I.1 Infraction qualifiée à la LStup (art. 19 al. 2 let. a en relation avec 19 al. 1 let. b, c et d), infraction commise entre le 15 janvier 2021 et le 15 mars 2021 à Biel/Bienne et à Brügg, de la manière suivante : En détenant et en entreposant dans l’appartement mis à disposition par C.________, sis D.________ (adresse), dans le but de la revendre : - 16 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 60%), soit 9.6 grammes purs ; - 61 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 59%), soit 36 grammes purs ; - 140 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 19%), soit 26.6 grammes purs ; - 25 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté pour héroïne base : 18%), soit 4.5 grammes purs : soit au total 76.7 grammes purs d’héroïne. En vendant à tout le moins 320 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté moyen pour héroïne base : 20%), soit 64 grammes purs, pour un prix moyen de CHF 25.00 le gramme, réalisant ainsi un chiffre d’affaires d’à tout le moins CHF 8'000.00. I.2 Blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP), infraction commise entre le 15 janvier 2021 et le 15 mars 2021 à Biel/Bienne et à Brügg, en envoyant CHF 3'000.00 en Albanie, alors que cet argent provenait du trafic de stupéfiants auquel il participait activement et à titre de revenus pour cette activité délictuelle, de sorte qu’il en connaissant dès lors la provenance criminelle, et d’avoir de ce fait entravé l’identification de l’origine, la découverte et la confiscation de ce montant. 2. Première instance 2.1 Pour la description sommaire des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance en procédure simplifiée, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 septembre 2021 (D. 184-185). 2 2.2 Par jugement du 10 septembre 2021 rendu en procédure simplifiée (D. 185-187), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 15 janvier 2021 et le 15 mars 2021 à Bienne et à Brügg, par le fait d’avoir : 1.1 détenu et entreposé dans un appartement, dans le but de la revendre, une quantité totale de 76.7 grammes purs d’héroïne ; 1.2 vendu 320 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté : 20%), soit 64 grammes purs d’héroïne (chiffre d’affaires réalisé CHF 8'000.00) ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 15 janvier 2021 et le 15 mars 2021 à Bienne et à Brügg, par le fait d’avoir envoyé en Albanie CHF 3'000.00 provenant du trafic de stupéfiants ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 180 jours a été imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 5'050.00 d'émoluments et de CHF 8'313.90 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 13'363.90 (honoraires de la défense d'office non compris: CHF 9'763.50) ; III. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.50 200.00 CHF 3’300.00 Débours soumis à la TVA CHF 43.00 TVA 7.7% de CHF 3’343.00 CHF 257.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’600.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’600.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’455.00 Débours soumis à la TVA CHF 43.00 TVA 7.7% de CHF 4’498.00 CHF 346.35 Total CHF 4’844.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’243.95 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1’243.95 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 3 IV. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ jusqu’à sa remise en mains de l’Office des migrations du canton de Berne en vue de son expulsion de Suisse (le prévenu était en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 6 octobre 2021) ; 2. les frais d’interprète par CHF 320.00, avancés par Me B.________, non imputables au prévenu, sont remboursés à la défenseuse d’office par le canton de Berne ; 3. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung, numéro IMEI E.________ ; - 1 fourre de protection pour téléphone portable transparente ; - 1 carte SIM provenant du téléphone portable Samsung numéro IMEI F.________ ; - 1 carte SIM provenant du téléphone portable Samsung numéro IMEI G.________ ; - 1 carte SIM provenant du téléphone portable Samsung numéro IMEI H.________ ; 4. la confiscation du montant de CHF 5'871.35 (art. 70 CP) ; 5. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN I.________ soit effectué 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 6. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées (PCN I.________) soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS après l’échéance du délai prévu par la loi (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 7. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour); 8. la notification et la communication du jugement (…). 2.3 Par courrier du 20 septembre 2021 (D. 193), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Le 23 septembre 2021, le prévenu a été expulsé de Suisse (D. 206). 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 septembre 2021 (D. 204-205), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (ch. IV.7. du jugement). 3.2 Suite à l’ordonnance du 1er octobre 2021 (D. 207-208), le Parquet général du canton de Berne a présenté une demande de non-entrée en matière (courrier du 25 octobre 2021, D. 216-218) concluant à l’irrecevabilité de l’appel de A.________ et à ce que les frais soient mis à la charge de ce dernier. 3.3 Le Président e.r. en a pris et donné acte par ordonnance du 26 octobre 2021 (D. 219-220) et a imparti un délai de 10 jours à la défense pour faire parvenir son éventuelle prise de position quant à la demande de non-entrée en matière, ce que celle-ci a fait en date du 8 novembre 2021 (D. 226-228). 4 3.4 Par ordonnance du 12 novembre 2021 (D. 229-230), le Président e.r. a pris et donné acte de la prise de position de la défense et a informé les parties que la question de l’entrée en matière sur l’appel serait tranchée dans le jugement final. La procédure écrite a ensuite été ordonnée et un délai de 20 jours a été imparti à la défense pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.5 Le 13 décembre 2021, Me B.________ a déposé son mémoire d’appel motivé (D. 233-245), ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 15 décembre 2021 en impartissant un délai de 20 jours au Parquet général pour faire parvenir son éventuelle détermination (D. 247-248). 3.6 Suite à deux prolongations de délai, le Parquet général a déposé sa détermination le 14 février 2022 (D. 258-259), ce dont le Président e.r. a pris et donné acte par ordonnance du 16 février 2022 en renonçant à un second échange d’écritures et en impartissant un délai de 10 jours à Me B.________ pour déposer sa note de frais et d’honoraires (D. 260-261). 3.7 Me B.________ a déposé sa note d’honoraires le 3 mars 2022, ce dont le Président e.r. a pris et donné acte le 4 mars 2022. 3.8 Dans leurs mémoires écrits, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes Me B.________ pour A.________ (D. 234) : Annuler le chiffre IV.7 du jugement du 10 septembre 2021 rendu en procédure simplifiée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (PEN 21 474) et renoncer à une inscription de la mesure d’expulsion dans le système d’information Schengen. - sous suite de frais et dépens - Le Parquet général (D. 259) : Débouter le prévenu de son appel, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, seule la question de l’inscription de l’expulsion dans le système d’information Schengen (ci-après : SIS) selon le ch. IV.7 du jugement rendu le 10 septembre 2021 en procédure simplifiée est l’objet de la présente procédure d’appel. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). En appel, il peut être fait valoir que la partie appelante n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation (art. 362 al. 5 CPP). 6. Recevabilité de l’appel 6.1 Le Parquet général a fait valoir que, par-devant le tribunal de première instance, le prévenu a expressément déclaré qu’il avait bien compris que l’expulsion serait inscrite dans le SIS et que s’il n’entendait pas accepter cette inscription, il avait le loisir de renoncer à la procédure simplifiée, ce qu’il n’a pas fait (D. 175 l. 38-40). De l’avis du Parquet général, le prévenu a ainsi exprimé son accord à l’inscription de son expulsion au SIS, bien que ce point n’ait pas été mentionné à l’origine dans l’acte d’accusation. Selon le Parquet général, les conditions pour former appel au sens de l’art. 362 al. 5 CPP ne sont dès lors pas remplies. 6.2 La défense a souligné en l’espèce une discordance entre le chiffre IV.7 du jugement attaqué et l’acte d’accusation. Elle a fait valoir que la première instance n’avait, à aucun moment lors des débats, indiqué la nécessité de modifier l’acte d’accusation ou encore mentionné son intention de s’écarter de celui-ci. Toujours de l’avis de la défense, si le tribunal de première instance avait voulu s’écarter ou modifier l’acte d’accusation, respectivement ordonner une inscription de l’expulsion dans le système Schengen, il aurait alors expressément dû thématiser la question en débats, faire part aux parties qu’une telle inscription était envisagée, les consulter à ce sujet et requérir leur accord. 6.3 Selon l’art. 362 al. 5 CPP, en déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu’elle n’accepte pas l’acte d’accusation ou que le jugement ne correspond pas à l’acte d’accusation. Au stade de l’examen de la recevabilité de l’appel, il convient de se limiter à examiner si l’un des deux griefs recevables est soulevé, ce qui est effectivement le cas en l’espèce. 6.4 Partant, il peut être entré en matière sur l’appel du prévenu. II. Correspondance entre le jugement et l’acte d’accusation 7. Arguments des parties 7.1 La défense a exposé que l’expulsion en tant que telle et l’inscription de l’expulsion dans le SIS sont des « autres informations et propositions » au sens de l’art. 326 al. 1 CPP. Ces éléments, si l’affaire est traitée en procédure simplifiée, sont soumis à la maxime d’accusation et doivent figurer dans l’acte d’accusation en procédure simplifiée, si ceux-ci sont envisagés, respectivement jugés nécessaires, par le ministère public (art. 360 al. 1 CPP). 6 La défense a également souligné que la maxime d’accusation est plus poussée en procédure simplifiée qu’en procédure ordinaire, puisque l’acte d’accusation est ensuite assimilé à un jugement. Partant, le prévenu doit être au clair et d’accord avec l’ensemble des éléments qui vont être ordonnés à son encontre, surtout étant donné que l’acceptation par le prévenu de l’acte d’accusation est irrévocable, conformément à l’art. 360 al. 2 CPP. S’il est possible pour le tribunal lors des débats de modifier l’acte d’accusation ou de s’écarter des sanctions proposées ou des qualifications juridiques, il ne peut le faire qu’avec l’accord des parties. Or, en l’espèce, aucune question préjudicielle n’a été soulevée sur cette problématique, et la Juge de première instance n’a à aucun moment lors des débats indiqué la nécessité de modifier l’acte d’accusation ou encore la volonté de s’en écarter. De l’avis de la défense, si le tribunal avait voulu modifier ou s’écarter de l’acte d’accusation, respectivement ordonner une inscription de l’expulsion dans le SIS, alors il aurait expressément dû thématiser la question lors des débats, faire part aux parties qu’une telle inscription était envisagée, expliquer les conséquences de cette modification au prévenu, consulter expressément les parties à ce sujet et requérir leur accord, ce qui n’a pas été fait. Ainsi, les étapes nécessaires à la modification de l’acte d’accusation n’ont pas été respectées. La défense a également relevé que la déclaration du prévenu (D. 175 l. 38-40) ne pouvait pas être perçue comme une acceptation à l’inscription de l’expulsion dans le SIS. Elle a en outre indiqué que le prévenu avait confirmé par-devant le tribunal de première instance qu’il souhaitait que l’acte d’accusation, où il n’est pas fait mention de l’inscription dans le SIS, soit assimilé à un jugement pénal (D. 176 l. 1-4), de sorte qu’il n’est pas possible de retenir qu’il aurait donné son accord à une modification de l’acte d’accusation. En dernier lieu, la défense a indiqué qu’en plus d’être illicite, il est probable qu’une inscription au SIS soit disproportionnée et injustifiée en l’espèce, le prévenu ayant vécu en Italie pendant plusieurs années et l’ensemble de ses cousins se trouvant encore dans ce pays. 7.2 Le Parquet général a indiqué que le fait que l’inscription de l’expulsion dans le SIS n’ait pas été mentionnée dans l’acte d’accusation n’est en aucun cas le signe que le Ministère public y aurait renoncé, mais manifestement le fruit d’un oubli, voire une erreur d’inattention regrettable, dès lors qu’il est clair que les conditions d’une telle inscription sont données en l’espèce, le prévenu n’étant pas ressortissant de l’Union européenne et n’ayant pas non plus fait valoir d’attaches particulièrement intenses avec l’un des pays de l’espace Schengen. Il a précisé qu’il était dès lors justifié de la part du tribunal de première instance de rectifier ce point lors de l’audience des débats en posant clairement la question au prévenu de savoir s’il avait compris que l’expulsion serait inscrite dans le SIS. Le Parquet général a en dernier lieu estimé que la déclaration du prévenu était suffisante pour pouvoir procéder à la modification de l’acte d’accusation afin qu’il soit assimilé à un jugement, conformément à l’art. 362 al. 2 CPP. 7 8. Principes juridiques 8.1 Selon l’art. 362 al. 2 CPP, si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l’acte d’accusation sont assimilés à un jugement. Selon certains auteurs, si le tribunal arrive à la conclusion que les conditions ne sont pas réunies (art. 362 al. 3 CPP), il peut modifier l’acte d’accusation (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, in Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 24 ad art. 362 CPP et les références citées ; BERTRAND PERRIN/PASCAL DE PREUX, in Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, no 17 ad art. 361 CPP). Pour ce faire, il convient d’obtenir l’accord exprès de l’ensemble des parties concernées, et ce avant de rendre le jugement, soit pendant les débats. 8.2 L’art. 360 al. 1 CPP prévoit qu’en procédure simplifiée, l’acte d’accusation contient les indications prévues aux art. 325 et 326 CPP, la quotité de la peine, les mesures, les règles de conduite imposées lors de l’octroi du sursis, la révocation des sanctions prononcées avec sursis ou la libération de l’exécution d’une sanction, le règlement des prétentions civiles de la partie plaignante, le règlement des frais et des indemnités et la mention du fait que les parties renoncent à une procédure ordinaire ainsi qu’aux moyens de recours en acceptant l’acte d’accusation. L’art. 325 CPP stipule que l’acte d’accusation doit désigner le lieu et la date de son établissement, le ministère public qui en est l’auteur, le tribunal auquel il s’adresse, les noms du prévenu et de son défenseur, le nom du lésé, les actes reprochés au prévenu - le plus brièvement possible, mais avec précision -, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public. En outre, selon l’art. 326 al. 1 CPP, le ministère public communique au tribunal les informations et les propositions suivantes pour autant qu’elles ne ressortent pas de l’acte d’accusation: le nom des parties plaignantes ainsi que leurs éventuelles conclusions civiles, les mesures de contrainte ordonnées, les objets et les valeurs séquestrés, les frais engendrés par l’instruction, les réquisitions éventuelles tendant au prononcé de la détention pour des motifs de sûreté, ses propositions de sanctions ou l’annonce que ces propositions seront présentées aux débats, ses propositions de décisions judiciaires ultérieures et sa demande d’être cité aux débats. Les éléments mentionnés à l’art. 326 al. 1 CPP ne sont pas soumis au principe d’accusation, ce qui signifie qu’ils peuvent être prononcés par le tribunal pénal compétent même s’ils n’avaient pas été mentionnés par le ministère public (STEFAN HEIMGARTNER/MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, StPO/JStPO, 2e éd. 2014, no 1 ad art. 326 CPP). En revanche, ceux évoqués à l’art. 360 al. 1 CPP sont soumis au principe d’accusation, puisqu’ils doivent figurer dans l’acte d’accusation afin que celui-ci soit assimilé à un jugement (GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, op. cit., no 2 ad art. 360 CPP ; art. 362 al. 2 CPP). Les « mesures » mentionnées à l’art. 360 al. 1 let. c CPP sont celles des art. 56 à 73 du Code pénal (CP ; RS 311.0 ; GEORGES GREINER/IRMA JAGGI, op. cit., no 4 ad art. 360 CPP). 8 8.3 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du Règlement (CE) no 1987/2006 du parlement européen et du conseil de l’union européenne du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II). En vertu de l’article 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.6). Cette menace est admise sans grandes exigences (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.2 et 4.7.4- 5). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et son mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1178/2019 du 10 mars 2021 consid. 4.7.6 et 4.8). 9. Appréciation de la Cour de céans 9.1 En l’espèce, l’acte d’accusation a été notifié à la défense, laquelle l’a formellement accepté par courrier du 2 juillet 2021 (D. 137). Si celui-ci indique bien l’expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans, il ne fait aucune mention de son inscription au SIS (D. 138-140). Lors de l’audience des débats, il a été demandé au prévenu s’il avait compris que cette expulsion serait inscrite dans le système d’information Schengen, ce à quoi il a répondu par l’affirmative (D. 175 l. 38-40). Néanmoins, il lui a ensuite été demandé s’il acceptait que le Tribunal prononce son jugement sur la base de la proposition contenue dans l’acte d’accusation du Ministère public, question à laquelle il a également répondu par l’affirmative (D. 176 l. 1-4). Le prévenu n’a aucunement confirmé qu’il acceptait une inscription au SIS qui ne figurait pas dans l’acte d’accusation. 9.2 Au regard des principes exposés ci-dessus, cette modification « à froid » et rétroactive de l’acte d’accusation ne saurait être admise, car elle est à l’évidence illicite. En particulier, la déclaration du prévenu selon laquelle il avait compris que son expulsion serait inscrite au SIS ne saurait être considérée comme suffisante – malgré le fait qu’il était assisté par son avocate –, dès lors que le prévenu a par la suite expressément confirmé qu’il souhaitait qu’un jugement correspondant à l’acte d’accusation soit rendu. La jurisprudence fédérale exige que la première fois qu’il est confronté à l’éventualité d’une inscription au SIS, le prévenu en soit informé et puisse répondre en connaissance de cause (ATF 146 IV 172 consid. 3.4.1 et 3.4.2). 9 9.3 En l’espèce, bien que cette question ait été brièvement abordée lors des débats, le tribunal n’a nullement indiqué aux parties qu’il entendait modifier l’acte d’accusation sur ce point et n’a pas requis leur accord exprès. Il a au contraire confirmé au prévenu qu’un jugement conforme à l’acte d’accusation serait rendu. L’instance précédente ne pouvait pas, dans ces conditions, rendre un jugement qui n’était sur ce point pas conforme à l’acte d’accusation. La question de savoir si l’inscription est disproportionnée et injustifiée, et plus particulièrement celle d’attaches particulièrement intenses avec l’un des pays de l’espace Schengen tombe à faux compte tenu de l’évidente violation des règles procédurales en matière telle que relevée. 9.4 Partant, il y a lieu d’annuler le ch. IV. 7 du jugement du 10 septembre 2021 rendu en procédure simplifiée par le Tribunal régional Jura bernois-Seeland et de renoncer à une inscription de la mesure d’expulsion dans le système d’information Schengen. La 2e Chambre pénale avait déjà statué sur cette question dans son jugement SK 20 436 du 20 mai 2021 qui était connu des intervenants à la présente procédure. 9.5 Pour le surplus, il y a lieu de constater l’entrée en force du jugement de première instance. III. Frais 10. Règles applicables 10.1 En ce qui concerne les frais de première instance, l’art. 426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. 10.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 11. Première instance 11.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 9'763.50 (honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’objet de la procédure d’appel, ces frais restent à la charge du prévenu. Il y a lieu de constater que la première instance a à juste titre laissé à la charge de l’Etat les frais relatifs à la traduction pour le prévenu allophone. 10 12. Deuxième instance 12.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique Les frais fixés comprennent l’émolument pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. b DFP). Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis entièrement à la charge du canton de Berne. IV. Indemnité en faveur de A.________ 13. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 13.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que l’appel jouit de l’effet suspensif ex lege et que le prévenu n’a de ce fait pu subir aucun dommage en raison de l’inscription au SIS ordonnée par la première instance. V. Rémunération du mandataire d'office 14. Règles applicables et jurisprudence 14.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 14.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires 11 fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 14.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 15. Première instance 15.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 15.2 En l’espèce, la fixation de l’indemnisation de Me B.________ en première instance ne doit pas être modifiée et il est renvoyé au tableau du présent dispositif. 16. Deuxième instance 16.1 Me B.________ a déposé sa note d’honoraires le 3 mars 2022, faisant valoir 10 heures de travail, pour un montant total de CHF 2'246.30, pour laquelle quelques corrections s’imposent. En premier lieu, l’avocate précitée fait valoir une activité de 10 minutes au total pour les postes « demande de consultation du dossier » et « renvoi du dossier ». Il n’en sera pas tenu compte, dès lors qu’il s’agit d’une tâche de chancellerie. Par ailleurs, elle fait valoir 100 minutes pour la rédaction d’une prise de position et 390 minutes pour le mémoire d’appel. Ces durées sont excessives et il convient d’admettre une durée de 6 heures au total pour ces deux postes. De plus, un téléphone avec la prison apparaît suffisant. Enfin, le poste « déclaration d’appel » doit être ramené à 15 minutes au vu de l’évidence du cas. Partant, la Cour estime que 7 heures et 30 minutes dédommagent équitablement le travail nécessaire à Me B.________ pour la procédure d’appel, étant précisé que seule la question de l’inscription au SIS était remise en cause, que l’avocate précitée a connu exactement le même cas de figure dans un dossier antérieur et que l’affaire ne présentait aucune difficulté particulière. Il est renvoyé au tableau du présent dispositif pour les détails. 12 16.2 Comme le prévenu obtient entièrement gain de cause en l’espèce, il ne peut être astreint au remboursement des honoraires de la défense d’office et Me B.________ ne peut pas obtenir le remboursement de la différence entre les honoraires qu’elle touche en qualité de défenseuse d’office et ceux qu’elle aurait touchés en tant que défenseuse privée. Partant, les honoraires selon l’ORD ne doivent pas être fixés. 13 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 10 septembre 2021 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable d’/de : 1. infraction qualifiée à la LStup, commise entre le 15 janvier 2021 et le 15 mars 2021 à Bienne et à Brügg, par le fait d’avoir : 1.1. détenu et entreposé dans un appartement, dans le but de la revendre, une quantité totale de 76.7 grammes purs d’héroïne ; 1.2. vendu 320 grammes d’héroïne mélangée (degré de pureté : 20%), soit 64 grammes purs d’héroïne (chiffre d’affaires réalisé CHF 8'000.00) ; 2. blanchiment d’argent, infraction commise entre le 15 janvier 2021 et le 15 mars 2021 à Bienne et à Brügg, par le fait d’avoir envoyé en Albanie CHF 3'000.00 provenant du trafic de stupéfiants ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 20 mois ; la détention provisoire de 180 jours a été imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à l’expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; III. ordonné : 1. les frais d’interprète par CHF 320.00, avancés par Me B.________, non imputables au prévenu, sont remboursés à la défenseuse d’office par le canton de Berne ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 téléphone portable Samsung, numéro IMEI E.________ ; 14 - 1 fourre de protection pour téléphone portable transparente ; - 1 carte SIM provenant du téléphone portable Samsung numéro IMEI F.________ ; - 1 carte SIM provenant du téléphone portable Samsung numéro IMEI G.________ ; - 1 carte SIM provenant du téléphone portable Samsung numéro IMEI H.________ ; 3. la confiscation du montant de CHF 5'871.35 (art. 70 CP) ; 4. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN I.________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le jugement valant approbation à ce sujet (art. 16 al. 4 en relation avec l’art. 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN et art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; B. pour le surplus I. constate que A.________ a été maintenu en détention jusqu’à sa remise en mains de l’Office des migrations du canton de Berne en vue de son expulsion de Suisse qui a eu lieu le 23 septembre 2021 (le prévenu ayant été en détention pour des motifs de sûreté jusqu’au 6 octobre 2021) ; II. renonce à inscrire la mesure d’expulsion au système d’information Schengen ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance, fixés à CHF 9'763.50. (honoraires de la défense d’office non compris), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 2'000.00, à la charge du canton de Berne ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ et ses honoraires en tant que mandataire privée pour la première instance : 15 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 16.50 200.00 CHF 3’300.00 Débours soumis à la TVA CHF 43.00 TVA 7.7% de CHF 3’343.00 CHF 257.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’600.40 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 3’600.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’455.00 Débours soumis à la TVA CHF 43.00 TVA 7.7% de CHF 4’498.00 CHF 346.35 Total CHF 4’844.35 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’243.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’243.95 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d’une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d’office, d’autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celle-ci aurait touchés comme défenseuse privée (art. 135 al. 4 CPP) ; 2. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________ pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.50 200.00 CHF 1’500.00 Débours soumis à la TVA CHF 85.70 TVA 7.7% de CHF 1’585.70 CHF 122.10 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’707.80 16 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement puis dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral de la police - au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 15 mars 2022 Au nom de la 2e Chambre pénale Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel La Greffière : Vaucher-Crameri Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 17 Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 18