Au vu de ce qui précède, il convient d’allouer au prévenu une indemnité de CHF 193.15 (TTC), correspondant à 10% de la note d’honoraire de Me I.________. 32.5 Ce montant est porté en compensation partielle des frais judiciaires de deuxième instance auxquels le prévenu est condamné, de sorte qu’il ne doit plus verser que CHF 2'056.85 à ce titre (art. 442 al. 4 CPP). 28 X. Ordonnances