l’octroi à un autre titre d’une indemnité au prévenu, condamné – en particulier une indemnité pour tort moral telle que réclamée (D. 232-233). 32.3 Pour la fixation de l’indemnité due au prévenu, au bénéfice d’un avocat de choix, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, il sied d’appliquer les mêmes règles que pour la détermination des dépens exposées ci-dessus (ch. IX). L’indemnité peut être réduite ou refusée aux conditions fixées à l’art. 430 CPP. 32.4