Le prévenu ayant été reconnu coupable de vol, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses en première instance, tant pour ses frais de défense que pour ceux de voyage et de repas (D. 141-142). Il obtient toutefois le prononcé d’une peine pécuniaire sans peine additionnelle et dont le total lui est plus favorable, de sorte qu’il obtient très marginalement gain de cause en deuxième instance, ce qui doit conduire à l’allocation d’une indemnité pour une partie de ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. 32.2 Les inconvénients subis en raison de la procédure, minimes, ne justifient nullement