28.3), étant au surplus rappelé que Me J.________ n’a assumé la défense des intérêts de la partie plaignante qu’au stade de la seconde instance, ce qui justifie un surcroît de travail par rapport à l’activité du défenseur du prévenu pour la procédure d’appel. Il convient donc de condamner le prévenu à verser à la partie plaignante le montant de CHF 2'657.10 (TTC) pour ses dépenses occasionnées par la procédure de seconde instance. 27 IX. Indemnité en faveur du prévenu