______ appartenant à la partie plaignante, le prévenu a commis un acte illicite et fautif et qu’il est tenu de réparer le dommage que la plaignante a subi en raison de ce vol, c’est-à-dire de rembourser le montant correspondant à la valeur de ladite tablette. 24.2 S’agissant de son montant, la 2e Chambre pénale considère que la Juge précédente l’a déterminé de manière correcte, au regard des pièces justificatives produites par la partie plaignante desquelles il ressort que le prix de la tablette est de CHF 2'149.40 (D. 63), auquel s’ajoute le coût de la programmation par CHF 1'035.00 (D. 65).