4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). 21.3 En l’espèce, au vu de l’infraction commise et des circonstances du cas d’espèce, une amende additionnelle ne se justifie pas.