21. Sursis, peine additionnelle 21.1 En l’espèce, la première instance a accordé le sursis au prévenu et a fixé le délai d’épreuve à 2 ans. La Cour étant de toute manière liée par le principe de l’interdiction de la reformatio in peius, elle ne peut que confirmer le principe du sursis ainsi que la durée du délai d’épreuve, correspondant au minimum légal. 21.2 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une amende selon l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière.