19.3 En l’espèce, l’infraction commise est de gravité supérieure à l’état de fait de référence exposé par les recommandations de l’AJPB, puisque le vol a été commis sur le lieu de travail du prévenu, au préjudice de l’entreprise qui avait sous-traité les travaux à son employeur de l’époque, avec des nuisances à la victime dépassant la simple valeur patrimoniale de l’objet soustrait, ce dont le prévenu pouvait parfaitement se douter. A cela s’ajoute que la valeur de l’objet volé est légèrement plus importante que celle de l’état de fait exposé ci-dessus (D. 63).