Toutefois, depuis le jugement de première instance, le prévenu s’est mis à son compte en tant qu’informaticien ; il percevrait un montant de CHF 2'500.00 par mois (D. 282), son épouse assumant avec son revenu l’essentiel des charges du ménage. Le prévenu n’a pas de dettes, ni de poursuites (D. 111). Ces éléments sont neutres sur le plan de la fixation de la quotité de la peine. 18.4 Pris dans leur ensemble, les éléments liés à l’auteur sont donc légèrement défavorables (ch. 18.1) et justifient ainsi une augmentation légère de la peine pécuniaire qui doit être prononcée.