L’administration de la preuve en général lui est en effet manifestement et bien suffisamment défavorable. La Cour est ainsi convaincue que le prévenu est bien l’auteur des faits en question, soit qu’il a dérobé à la partie plaignante, le 27 juillet 2020, une tablette N.________ d’une valeur supérieure à CHF 3'000.00 (compte tenu du programme particulier dont elle était équipée ; D. 63-68). Il est au surplus retenu que le prévenu, ouvrier sur le chantier et doté de