Un quelconque a priori à l’égard du prévenu est également exclu, du fait qu’elle ne le connaissait pas et qu’elle ne l’avait jamais vu avant l’appel vidéo. 10.4.5 A l’issue de l’appréciation des moyens de preuve au dossier, la 2e Chambre pénale est convaincue de la crédibilité des déclarations de K.________ et de O.________ et de la fiabilité des informations fournies par ceux-ci. Le fait que le prévenu a nié avec constance et énergie avoir subtilisé la tablette en cause ne saurait susciter le moindre doute à ce sujet. L’administration de la preuve en général lui est en effet manifestement et bien suffisamment défavorable.