Par ailleurs et comme déjà exposé, aucun motif tels que d’éventuels préjugés fondés sur la couleur de peau ou l’origine du prévenu ne transparaissent de ses déclarations et laisseraient supposer une identification biaisée. Un quelconque a priori à l’égard du prévenu est également exclu, du fait qu’elle ne le connaissait pas et qu’elle ne l’avait jamais vu avant l’appel vidéo. 10.4.5 A l’issue de l’appréciation des moyens de preuve au dossier, la 2e Chambre pénale est convaincue de la crédibilité des déclarations de K.________ et de O.________ et de la fiabilité des informations fournies par ceux-ci.