Il apparaît, vu les connaissances du prévenu, qu’il avait certainement conscience de la valeur et de l’utilité de l’objet en question ainsi que, très probablement, des modalités d’accès à celle-ci, notamment en modifiant les mots de passe. Il convient de souligner que ce dernier point n’est pas déterminant puisqu’il est toujours possible de se renseigner auprès de tiers pour pallier un défaut de compétences en la matière. e) Comme exposé ci-dessus, la situation financière du prévenu n’était pas aisée au point que l’achat d’une telle tablette n’aurait pas constitué une dépense très importante.