Le prévenu disposait de connaissances informatiques et techniques nécessaires pour utiliser la tablette volée (ayant effectué des études d’informaticien, travaillé dans ce domaine [D. 134 l. 23-24], et étant réparateur d’appareils électroniques durant ses loisirs [D. 33 et 41 l. 24-25]). d) Il apparaît, vu les connaissances du prévenu, qu’il avait certainement conscience de la valeur et de l’utilité de l’objet en question ainsi que, très probablement, des modalités d’accès à celle-ci, notamment en modifiant les mots de passe.