Il ne peut toutefois rien tirer de ces éléments, étant rappelé que K.________ a expliqué qu’une capture d’écran n’avait pas été effectuée par manque de temps et de réflexe, elle-même ayant été surprise que son appel aboutisse (D. 123 l. 100-101), et que cela n’était pas intentionnel de sa part. Bien au contraire, celle-ci a précisé que son intention avait ensuite été de procéder à une capture d’écran lors d’une éventuelle prochaine vidéoconférence, mais que personne n’avait répondu aux appels qu’elle avait réalisés par la suite, précisant que l’appareil avait été connecté à M.___