Le prévenu a en outre critiqué l’absence de capture d’écran par K.________ lors de l’appel vidéo ainsi que de traçage de l’adresse IP (D. 135 l. 24). Il ne peut toutefois rien tirer de ces éléments, étant rappelé que K.________ a expliqué qu’une capture d’écran n’avait pas été effectuée par manque de temps et de réflexe, elle-même ayant été surprise que son appel aboutisse (D. 123 l. 100-101), et que cela n’était pas intentionnel de sa part.