Il a ajouté que lorsqu’il effectuait des travaux de réparation informatique auprès de personnes qui ne pouvaient pas le payer, ils lui laissaient l’appareil (D. 135 l. 22-23). Ces explications ne sont pas convaincantes pour la Cour de céans, puisque le prévenu, qui a été interrogé sur sa situation financière, a en substance déclaré qu’il percevait chez F.________ un salaire mensuel net d’environ CHF 4'600.00 (D. 33 ; 41). Il a ajouté être marié et père de deux enfants de 4 et 6 ans. Son épouse gagnait quant à elle CHF 4'000.00 par mois.