Si la Cour de céans ne doute pas des compétences informatiques du prévenu, qui a déclaré avoir accompli des études dans ce domaine à U.________ où il possédait un magasin d’informatique (D. 134 l. 23-24), elle se doit toutefois de rappeler que selon les déclarations jugées crédibles de K.________, la personne ayant répondu à l’appel était apparue surprise et avait manifestement fait une fausse manipulation en acceptant ladite vidéoconférence (D. 123 l. 75-77). Partant, la première justification avancée par le prévenu n’en est manifestement pas une.