En effet, il a tout d’abord avancé qu’il n’aurait jamais répondu à un appel en vidéoconférence vu ses connaissances en informatique (D. 135 l. 19-20). Si la Cour de céans ne doute pas des compétences informatiques du prévenu, qui a déclaré avoir accompli des études dans ce domaine à U.________ où il possédait un magasin d’informatique (D. 134 l. 23-24), elle se doit toutefois de rappeler que selon les déclarations jugées crédibles de K.________, la personne ayant répondu à l’appel était apparue surprise et avait manifestement fait une fausse manipulation en acceptant ladite vidéoconférence (D. 123 l. 75-77).