témoin à charge, que, premièrement, la version de K.________ est – comme on l’a vu – crédible et que pour en juger, seul le contenu de ses déclarations est pertinent mais non la manière dont elle les formule, et que, secondement, il ne s’agit nullement en l’espèce d’un cas de « déclarations contre déclarations », vu, d’une part, les nombreux autres moyens de preuve au dossier – en particulier l’audition de O.________ et les photos du prévenu –, et, d’autre part, que K.________ n’a pas assisté à la commission de l’infraction mais a été l’une des personnes qui a participé au processus d’identification.