En effet, K.________, tant lors de l’appel du 26 août 2020 que lorsqu’elle a été appelée à se prononcer sur l’identification de son interlocuteur, n’a dans les deux cas eu à concentrer son attention que sur le visage de ce dernier exclusivement. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, il est évident que K.________ n’a pas pu se tromper lorsqu’elle a identifié le prévenu comme la personne qui a répondu à son appel en vidéoconférence et l’on ne saurait ni prétendre que la reconnaissance du prévenu par K.________ serait uniquement basée sur sa couleur de peau et ni qu’elle aurait pu désigner une