En effet, il est tout d’abord rappelé que K.________ n’a volontairement pas donné d’indications à Q.________ quant à l’apparence physique de la personne qu’elle avait vue à l’écran, de manière à recevoir de ses supérieurs toutes les photos des personnes présentes sur le chantier au moment du vol de la tablette (D. 123 l. 94-96). A cela s’ajoute que K.________ a reconnu le prévenu sur la base de la photo en D. 126 faisant partie de la deuxième série de clichés, sans éprouver aucun doute à cet égard (« zweifelsfrei », D. 124 l. 138-139 ; « deutlich wiedererkennen », D. 123 l. 68), ce sur quoi elle est restée ferme et