Par voie de conséquence, cet élément n’est pas de nature à remettre en doute l’identification claire et constante du prévenu par K.________ comme étant la personne qui avait répondu à l’appel en vidéoconférence. En effet, il est tout d’abord rappelé que K.________ n’a volontairement pas donné d’indications à Q.________ quant à l’apparence physique de la personne qu’elle avait vue à l’écran, de manière à recevoir de ses supérieurs toutes les photos des personnes présentes sur le chantier au moment du vol de la tablette (D. 123 l. 94-96).