Au contraire, elle a bien expliqué que tel n’avait pas été le cas et la raison pour laquelle elle n’avait pu le faire (D. 123 l. 98-101). Le fait que le rapport de police semble mentionner à tort l’existence d’un tel cliché ne découle donc pas des déclarations de K.________ et ne vient par conséquent en rien éroder sa crédibilité. d) Enfin, la défense a relevé que K.________ n’avait pas reçu toutes les photos des employés occupés sur le chantier au moment des faits, point sur lequel K.________ se serait contredite en prétendant les avoir toutes obtenues. Elle a effectivement déclaré en début d’audition que Q.________, responsable chez D._