En effet, même s’il ressort de son e-mail du 28 août 2020 que ledit appel aurait duré « 1/2 » seconde (D. 28), alors que devant la police elle a parlé de « 2 à 3 secondes, le temps que [l’individu] puisse mettre fin à la communication » (D. 123 l. 88), ces expressions signifient que la communication a été relativement courte (D. 123 l. 74). Toutefois, au-delà de ce vain distinguo, il reste déterminant de constater que la communication a néanmoins été suffisamment longue pour permettre à K.________ d’observer avec précision le visage de la personne, ses traits et ses expressions. K.________ a en effet, comme déjà relevé au ch.