Il s’agit en particulier de tout ce qui a trait aux personnes et entreprises occupées sur le chantier du tunnel, l’endroit précis où se trouvait la tablette et l’accès au container ainsi que le lieu où il se situait (D. 124 l. 122-124, l. 151-153 ; D. 125 l. 158-162). Par contre, tant sur les raisons l’ayant menée à initier l’appel en vidéoconférence, sur son déroulement, ainsi que sur le processus d’identification de la personne aperçue à l’écran et, enfin, sur la reconnaissance du prévenu, ses explications sont cohérentes, constantes et catégoriques.