Si elle a fait état, par ailleurs de manière spontanée, d’éléments dont elle ne se souvenait plus avec une totale certitude (D. 122 l. 46-48), il s’agissait de faits absolument secondaires et cette transparence constitue un gage de sa sincérité, démontrant qu’elle a souhaité être très franche dans les informations livrées aux autorités de poursuite pénale. Elle a par contre déclaré à plusieurs reprises avoir reconnu sans difficulté, parmi les photos à sa disposition, le visage de la personne qui avait répondu à l’appel vidéo et pouvoir affirmer sans aucune hésitation et