_, directeur chef de projets chez D.________, n’a été auditionné que le 18 mars 2021, soit près de huit mois après les faits de la cause, force est de relever que malgré l’écoulement du temps, il a fourni des explications précises et détaillées sur la manière dont la partie plaignante avait été informée du vol de la tablette en cause – à savoir par P.________ au moment du constat de la disparition de l’objet, lequel était utilisé tous les jours (D. 133 l. 9) – ainsi que sur l’endroit précis où la tablette se trouvait et sur la manière dont s’était déroulée l’identification de l’auteur (D. 131 l. 11-14 ; D. 131 l. 16-43 ;