Ses déclarations quant au laps de temps durant lequel elle dit avoir pu observer la personne répondant à l’appel en vidéoconférence le 26 août 2020 ne comportaient pas de véritable contradiction dans la mesure où il fallait comprendre qu’il s’agissait d’une courte durée, le temps en question étant du reste suffisant pour lui permettre d’identifier le répondant ultérieurement, au surplus peu de temps plus tard, sur la base des photos présentées. La partie plaignante a relevé que le fait que le processus d’identification ait été opéré en deux temps, soit sur la base d’une deuxième série